17 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel agréant un organisme interprofessionnel dans le cadre de la production de semences et approuvant des accords interprofessionnels

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1998 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels dans le cadre de la production de semences, notamment les articles 2 et 3,

Arrête :

Article 1er. Est agréé comme organisme interprofessionnel dans le cadre de la production des semences, l'Association sans but lucratif 'Groupement interprofessionnel belge des semences', en abrégé Intersemza, regroupant des associations des agriculteurs-multiplicateurs, des obtenteurs et des négociants-préparateurs.

Art. 2. Est approuvé le règlement d'arbitrage de la section « Chambre arbitrale belge des semences » de l'A.S.B.L. Intersemza, complété par le règlement d'ordre intérieur tel que repris en annexe 1 du présent arrêté. Ce règlement, fixé par les représentants des obtenteurs, des négociants-préparateurs et des agriculteurs-multiplicateurs, concerne toutes les semences de céréales, de plantes fourragères, de plantes horticoles, de plantes légumineuses et oléagineuses, de plantes industrielles, forestières et médicinales.

Art. 3. Est approuvée la Convention nationale de Multiplication de semences de céréales réglant les rapports contractuels entre les négociants-préparateurs et les agriculteurs-multiplicateurs, ainsi que son annexe concernant les primes de multiplication minimales et les normes de pureté spécifiques valables pour la récolte 1999. Cette convention acceptée par les représentants des obtenteurs est reprise en annexe 2 du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 1998.

K. PINXTEN

Annexe 1

Chambre arbitrale belge des semences

1re partie : Statuts de la Chambre arbitrale belge de semences

Il est constitué au sein de l'asbl « Groupement interprofessionnel belge des semences » une section `Chambre arbitrale belge des semences'. Les statuts relatifs à la constitution et au fonctionnement de la Chambre arbitrale ont été publiés originellement sous les chapitres V à XII des statuts de l'asbl INTERSEMZA dans l'annexe du Moniteur belge du 19 mai 1994.

CHAPITRE Ier. - Constitution du corps arbitral

  1. Il est constitué annuellement au mois de décembre par le Conseil d'administration de l'asbl `Groupement interprofessionnel belge des semences', dénommée ci-après l'association, un corps arbitral composé d'au moins dix arbitres choisis paritairement.

  2. La durée du mandat des arbitres est d'une année commençant le ler janvier. Ils peuvent être reconduits par décision du conseil d'administration.

  3. En cas de besoin, et afin d'assurer le fonctionnement des arbitrages, le président et le vice-président peuvent procéder conjointement à la désignation d'un nombre paritaire supplémentaire d'arbitres, dont la durée du mandat sera limitée par eux.

  4. Dès désignation des arbitres, le conseil d'administration établit une liste qui peut être obtenue au secrétariat de la chambre arbitrale à première demande par toute partie souhaitant recourir à l'arbitrage.

    CHAPITRE II. - Arbitrage de première instance

  5. Toute partie désirant recourir à la procédure d'arbitrage adresse au secrétariat de l'association une demande contenant les indications suivantes :

    les nom, prénom, qualité et adresse des parties en litige;

    les nom, prénom et adresse de son avocat éventuel et, le cas échéant, de celui de la partie adverse;

    l'exposé des prétentions de la partie demanderesse, en précisant les différents chefs de demandes et leur évaluation éventuelle.

    A la demande d'arbitrage, doit être jointe la preuve de la notification de la demande d'arbitrage à la partie adverse.

  6. L'association invite la partie défenderesse à lui faire parvenir dans un délai d'un mois, un mémoire en réponse exposant les contestations éventuelles tant sur la compétence que sur le fond du litige.

    Ce mémoire en réponse peut contenir, le cas échéant, une demande reconventionnelle.

  7. L'association notifie à la partie demanderesse une copie du mémoire en réponse et l'invite à présenter un mémoire en réplique dans un délai d'un mois. Cette réplique sera notifiée par l'association à la partie défenderesse.

  8. Si le mémoire en réponse contient une demande reconventionnelle, la partie demanderesse sur reconvention pourra représenter un mémoire en duplique dans un délai d'un mois à compter de la notification du mémoire en réplique.

  9. S'il existe plusieurs parties défenderesses, la demande d'arbitrage sera notifiée à chacune d'elles qui bénéficieront chacune à leur tour du délai de trente jours pour présenter leur mémoire en réponse.

    Le président de l'association ou son délégué fixe l'ordre dans lequel les parties défenderesses déposeront leur mémoire.

  10. Le président de l'association ou son délégué pourra, sur requête motivée d'une des parties, augmenter les délais prévus au présent chapitre, sans préjudice du droit pour les parties elles-mêmes de convenir à l'amiable d'une prolongation de ces délais.

  11. Les demandes d'arbitrage, les mémoires en réponse, en réplique et en duplique, doivent être adressées à l'association et communiquées aux arbitres en un original et en autant d'exemplaires que de parties à l'arbitrage.

    CHAPITRE III. - Désignation des arbitres

  12. Dès que les formalités prévues au chapitre II auront été accomplies, le président et le vice-président de l'association ou leurs délégués nomment ou agréent les arbitres proposés par les parties parmi les membres du corps arbitral défini au chapitre I, en se conformant aux règles suivantes.

  13. Les parties peuvent convenir de soumettre leur différend à un arbitre unique qui, sauf accord des parties, est désigné ou tiré au sort par le président et le vice-président de l'association ou leurs délégués.

    Dans tous les autres cas, toute contestation sera jugée par trois arbitres qui constitueront le tribunal arbitral et seront alignés comme suit.

    Chaque partie doit désigner un arbitre choisi parmi les arbitres de la chambre arbitrale. Ces deux arbitres choisissent un "tiers-arbitre", mais à défaut d'accord entre eux dans les quinze jours de leur désignation, le président et le vice-président ou leurs délégués le désignent ou le tirent au sort. Ce "tiers-arbitre" présidera de droit toute sentence rendue à la majorité des voix.

  14. Lorsqu'il existe plus de deux parties à l'arbitrage, le ou les arbitres sont désignés d'office ou tirés au sort par le président et le vice-président de l'association ou leurs délégués, sauf si les parties s'entendent pour désigner un arbitre unique. Les arbitres désignent entre eux le président qui a voix prépondérante en cas de parité des voix.

  15. Les arbitres peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges des tribunaux ordinaires pour application du droit commun.

    Une partie ne peut récuser l'arbitre désigné par elle que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.

  16. Si un arbitre meurt ou ne peut, pour une raison de droit ou de fait, remplir sa mission, s'il refuse de l'assumer ou ne l'accomplit pas ou s'il est mis fin à sa mission d'un commun accord entre les parties, il est pourvu à son remplacement conformément aux règles applicables à sa désignation ou à sa nomination.

  17. L'agrément des arbitres proposés par les parties ainsi que leur désignation par les président et vice-président de l'association ou leurs délégués n'a lieu qu'après la consignation par chacune des parties de la somme jugée nécessaire pour le règlement des frais d'arbitrage.

    CHAPITRE IV. - Procédure devant le tribunal arbitral

  18. La procédure est suivie devant le tribunal arbitral conformément aux statuts, au règlement d'ordre intérieur et, le cas échéant, suivant les dispositions des articles 1676 et suivants du Code judiciaire.

  19. Pour comparaître devant le tribunal, les parties pourront être représentées ou assistées par un avocat inscrit au tableau ou à la liste des stagiaires d'un barreau belge ou habilité à comparaître devant les tribunaux ordinaires pour application du droit commun.

    Lorsque les parties sont représentées par un avocat, les arbitres peuvent toujours ordonner leur comparution personnelle afin que celles-ci soient entendues personnellement et contradictoirement.

  20. Les parties comparaîtront devant le tribunal arbitral aux jour, heure et lieu fixés par le président du tribunal arbitral.

  21. Si, hormis le cas d'empêchement légitime, une partie régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne propose pas ses moyens dans le délai fixé, le tribunal arbitral peut instruire l'affaire et statuer, à moins que la partie adverse n'en demande le renvoi.

  22. A titre exceptionnel, le tribunal arbitral peut statuer sur pièces si les parties expriment par écrit, d'un commun accord, la volonté de renoncer à des débats oraux.

  23. Le tribunal arbitral établit un procès-verbal de l'audience qui contient les indications suivantes :

    1. la composition du tribunal arbitral;

    2. les nom, prénom, qualité des parties et, le cas échéant, leurs avocats;

    3. la date et le lieu de l'audience.

    Au procès-verbal, est annexé le dossier d'arbitrage constitué...

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