24 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie

La Ministre de la Santé publique,

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 10 décembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, l'article 2, 1.;

Vu l'avis du Conseil fédéral de l'Art infirmier, donné le 18 mars 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 janvier 2013;

Vu l'avis n° 52.672/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par Commission d'agrément : la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier telle que mentionnée à l'article 21septiesdecies/1 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 19 décembre 2008.

CHAPITRE II. - Critères d'obtention de l'agrément d'infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie

Art. 2. § 1er. Toute personne désirant être agréée aux fins de pouvoir se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie :

- est porteuse du diplôme, du grade, du brevet d'infirmier ou du titre d'infirmier gradué, d'infirmière graduée, de bachelier en soins infirmiers, d'infirmier, d'infirmière ou porteuse du « diploma in de verpleegkunde », et

- a suivi avec fruit, en plus de sa formation de base, une formation complémentaire en santé mentale et psychiatrie, répondant aux exigences mentionnées à l'article 3.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'agrément comme infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie est accordé de plein droit au porteur du diplôme ou du brevet d'infirmier psychiatrique obtenu conformément à l'arrêté royal du 9 juillet 1960 portant fixation des conditions de collation du brevet d'infirmier ou d'infirmière et de l'exercice de la profession.

Il en va de même pour les porteurs du brevet d'infirmier ou d'infirmière psychiatrique obtenu conformément à l'arrêté royal du 17 août 1957...

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