Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie, de 24 avril 2013

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par Commission d'agrément : la Commission d'agrément pour les praticiens de l'art infirmier telle que mentionnée à l'article 21septiesdecies/1 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, inséré par la loi du 19 décembre 2008.

CHAPITRE II. - Critères d'obtention de l'agrément d'infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie

Art. 2. § 1er. Toute personne désirant être agréée aux fins de pouvoir se prévaloir de la qualification professionnelle particulière d'infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie :

- est porteuse du diplôme, du grade, du brevet d'infirmier ou du titre d'infirmier gradué, d'infirmière graduée, de bachelier en soins infirmiers, d'infirmier, d'infirmière ou porteuse du " diploma in de verpleegkunde ", et

- a suivi avec fruit, en plus de sa formation de base, une formation complémentaire en santé mentale et psychiatrie, répondant aux exigences mentionnées à l'article 3.

§ 2. Par dérogation au § 1er, l'agrément comme infirmier ayant une expertise particulière en santé mentale et psychiatrie est accordé de plein droit au porteur du diplôme ou du brevet d'infirmier psychiatrique obtenu conformément à l'arrêté royal du 9 juillet 1960 portant fixation des conditions de collation du brevet d'infirmier ou d'infirmière et de l'exercice de la profession.

Il en va de même pour les porteurs du brevet d'infirmier ou d'infirmière psychiatrique obtenu conformément à l'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du brevet d'hospitalier ou d'hospitalière et fixation des conditions de collation de ce brevet.

Art. 3. § 1er. La formation complémentaire visée à l'article 2, § 1er, comprend une formation théorique d'au moins 150 heures effectives, correspondant à 10 crédits ECTS, dans les trois domaines suivants :

  1. Sciences infirmières :

    - Soins infirmiers en santé mentale et psychiatrie : méthodes, modèles, courants thérapeutiques...;

    - Déontologie et éthique infirmière;

    - Principes de communication, de relation d'aide et thérapeutiques (connaissance de soi,...);

    - Approches thérapeutiques individuelles et en groupe;

    - Techniques thérapeutiques propres aux soins psychiatriques;

    - Principes et méthodes d'éducation en santé mentale (psycho-éducation);

    - Recherche appliquée en santé mentale et psychiatrie et son utilisation...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT