10 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des conseillers PEB et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, les articles 22, § 3, 23bis, et 24, modifiés par l'ordonnance du 14 mai 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif à l'agrément des conseillers PEB;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 23 avril 2013;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17 avril 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 24 janvier 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 2013;

Vu l'avis 53.663/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er août 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et objectif

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. ordonnance : l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments;

  2. Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Energie dans ses attributions.

    CHAPITRE II. - Des conseillers peb

    Section Ire. - Agrément des conseillers PEB

    Art. 2. § 1. L'agrément en tant que conseiller PEB est octroyé aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes :

  3. être titulaire d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, de bio-ingénieur ou assimilé ou d'un diplôme équivalent délivré dans un autre Etat;

  4. s'engager à respecter les obligations fixées par l'ordonnance et par l'article 3 du présent arrêté;

  5. être titulaire de l'attestation de formation en qualité de conseiller PEB visée à l'article 2, § 3 du présent arrêté.

    § 2. L'agrément en tant que conseiller PEB est octroyé aux personnes morales remplissant les conditions suivantes :

  6. avoir été constituée en conformité avec la législation belge ou celle d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen;

  7. occuper à tout moment, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une convention de collaboration ou d'association, une personne physique agréée en tant que conseiller PEB.

    § 3. Une attestation de formation est valable si elle est délivrée après avoir suivi avec fruit la formation reconnue et si elle date de moins de un an à la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet.

    § 4. L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans. Il peut être prolongé par périodes de cinq ans en suivant la procédure prévue à l'article 6.

    Art. 3. Le conseiller PEB exerce ses missions en respectant les obligations suivantes :

  8. Il utilise le logiciel de calcul mis à disposition par l'Institut et transmet les résultats par voie électronique à l'Institut;

  9. Il établit des déclarations PEB conformes à la réalité. En cas de constatation que la déclaration PEB n'est pas conforme à la réalité, il introduit dans les trente jours du contrôle une déclaration PEB en concordance avec les constatations effectuées lors du contrôle;

  10. Il ne fait aucune publicité des renseignements ou des faits dont il prend connaissance dans l'accomplissement de sa mission et sur lesquels il a un devoir de discrétion;

  11. Il accepte le contrôle de la qualité de ses prestations par l'Institut ou l'organisme de contrôle de qualité désigné par l'Institut et collabore dans les contrôles, enquêtes ou vérifications des documents PEB dont il a la charge;

  12. Il remplit les obligations imposées par la législation sociale et fiscale;

  13. Il met ses connaissances à jour en utilisant les informations diffusées par l'Institut;

  14. Il dispose des moyens techniques et informatiques appropriés pour remplir ses obligations;

  15. Il informe l'Institut par écrit de toute modification à une donnée contenue dans la demande d'agrément;

  16. Il souscrit une assurance "Responsabilité civile professionnelle" envers les tiers pour les fautes ou négligences commises dans l'exercice de son...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT