26 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public notamment l'article 1er, remplacé par la loi du 20 décembre 1995, et modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997, les lois des 19 octobre 1998, 22 mars 1999, 27 décembre 2000, 2 août 2002 et 22 décembre 2003, l'arrêté royal du 27 mai 2004 et la loi du 17 mai 2007, et l'article 3, remplacé par la loi du 13 juillet 1973 et modifié par les lois des 20 mai 1997, 19 octobre 1998, 11 mai et 17 mai 2007;

Vu l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 février 2010;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu le protocole n° 178/2 du 26 juin 2012 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis n° 51.764/1/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, et de l'avis de nos Ministres qui ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'intitulé de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par l'arrêté royal du 19 avril 1993, est remplacé comme suit :

Arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des services ou établissements publics du secteur local, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail

.

Art. 2. L'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 1er mars 1974, 19 avril 1993 et 6 juillet 1997 est remplacé par ce qui suit :

Article 1er. Le régime institué par la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, est rendu applicable, en ce qui concerne la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail qui appartiennent :

1° aux provinces, aux communes, aux centres publics d'action sociale et aux caisses publiques de prêts;

2° aux associations de provinces, aux associations de communes, aux associations de centres publics d'action sociale, aux régies provinciales autonomes, aux régies communales autonomes, aux sociétés de développement provincial, aux associations de projet, aux associations prestataires de services, aux associations chargées de mission qui comptent au moins un agent soumis à un statut de droit public;

3° aux services et établissements intercommunaux d'action sociale qui comptent au moins un agent soumis à un statut de droit public;

4° aux agglomérations et aux fédérations de communes;

5° aux services du Collège de la Commission communautaire française et à ceux du Collège de la Commission communautaire flamande;

6° aux associations hospitalières visées au chapitre XIIbis de la loi...

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