Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République d'Afrique du Sud concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements., de 14 août 1998

Article 1er. Définitions.

Pour l'application du présent Accord :

(1) "Investissement" désigne tout élément d'actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique et comprend, notamment, mais non exclusivement -

  1. les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels, tels que hypothèques, privilèges, gages;

  2. les actions et les obligations d'une société et toutes autres formes de participation dans une société;

  3. les créances ou droits à toutes prestations sous contrat ayant une valeur économique;

  4. les droits de propriété intellectuelle, le fonds de commerce, les procédés techniques et le savoir-faire;

  5. les concessions commerciales conférées par la loi ou par contrat, notamment celles relatives à la recherche, la culture, l'extraction ou l'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tous les autres droits donnés par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en conformité avec sa législation.

    Une modification de la forme dans laquelle les actifs sont investis n'affecte pas leur qualification comme investissements.

    (2) "Revenus" désignent les montants produits par un investissement et comprennent, notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties et honoraires.

    (3) "Investisseurs" désignent -

  6. les "nationaux" c'est-à-dire toute personne physique qui, selon les lois du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d'Afrique du Sud est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d'Afrique du Sud respectivement;

  7. les "sociétés", c'est-à-dire toute personne morale constituée conformément aux lois du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d'Afrique du Sud et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République d'Afrique du Sud respectivement.

    (4) Le terme "territoire" désigne -

  8. s'agissant de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, le territoire du Royaume de Belgique, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et les zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales des Etats concernés et sur lesquelles ceux-ci exercent, conformément au droit international, leurs droits souverains et leur juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles; et

  9. s'agissant de la République d'Afrique du Sud, le territoire de la République d'Afrique du Sud et les zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales de la République d'Afrique du Sud et sur lesquelles celle-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles.

    Art. 2. Promotion, admission.

    (1) Chacune des Parties contractantes encouragera, dans le cadre de ses lois, les investisseurs de l'autre Partie contractante à réaliser des investissements sur son territoire en créant des conditions favorables pour ces investissements et, sous réserve de ses droits à exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par sa législation, admettra ces investissements.

    (2) Chaque Partie contractante accordera, en conformité avec ses lois, les autorisations nécessaires se rapportant à ces investissements et à l'exécution d'accords de licences et de contrats d'assistance technique, commerciale ou administrative.

    Art. 3. Protection, traitement.

    (1) Les investissements et revenus des investisseurs de chaque Partie contractante se verront en permanence accorder, sur le territoire de l'autre Partie contractante, un traitement juste et équitable et ils jouiront d'une protection et d'une sécurité constantes. Aucune Partie contractante n'entravera, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'extension ou le droit de disposer des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante.

    (2) Chaque Partie contractante accordera, sur son territoire, aux investissements et revenus des investisseurs de l'autre Partie contractante, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements et revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et revenus des investisseurs de tout Etat tiers. Le traitement accordé sera celui qui sera le plus favorable à l'investisseur concerné. Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international.

    (3) Chaque Partie contractante accordera...

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