Banque africaine de Développement - Conseil des gouverneurs - Résolution B/BG/98/05 - Adoptée à la Trente-quatrième assemblée du Conseil le 29 mai 1998, autorisant la cinquième augmentation générale du capital., de 29 mai 1998

Article 1. LE NIVEAU DU CAPITAL AUTORISE DE LA BANQUE.

Le capital-actions autorisé de la Banque est, par la présente Résolution, porté de seize milliards deux cent millions d'unités de compte (16.200.000.000 d'UC) à vingt et un milliards huit cent soixante-dix millions d'unités de compte (21.870.000.000 d'UC), par la création de cinq cent soixante-sept mille (567.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix mille unités de compte (10.000 UC) chacune, telle que fixée à l'article 5 (1) (a) de l'Accord, soit une augmentation de trente-cinq pour cent (35 %) du capital-actions de la Banque.

Art. 2. ATTRIBUTION DES ACTIONS.

2.1. Les nouvelles actions ainsi créées seront offertes à la souscription des Etats membres régionaux et non régionaux, dans une proportion telle que le groupe régional détienne soixante pour cent (60 %), et le groupe non régional, quarante pour cent (40 %) du total des actions de la Banque, si elles sont entièrement souscrites, comme le prescrit la Résolution B/BG/98/04, portant amendement, entre autres, de l'article 5(4) de l'Accord.

2.2. Les actions nouvelles ainsi créées seront réparties en actions à libérer et en actions sujettes à appel dans la proportion de six pour cent (6 %) d'actions à libérer entièrement et quatre-vingt-quatorze pour cent (94 %) d'actions sujettes à appel (quinze actions deux tiers (15 2/3) sujettes à appel pour une (1) action libérée émise).

Art. 3. SOUSCRIPTIONS.

3.1. Chaque Etat membre aura le droit de souscrire, conformément à l'article 6(2) de l'Accord, une fraction des nouvelles actions, équivalant au rapport qui existait entre le nombre des actions déjà souscrites et le capital-actions total de la Banque, juste avant l'entrée en vigueur de la présente résolution, sous réserve des ajustements effectués pour parvenir à une répartition des actions dans la proportion de soixante pour cent : quarante pour cent (3 : 2).

3.2. Pour souscrire aux actions nouvelles, chaque Etat membre déposera auprès de la Banque un instrument de souscription (ci-après dénommé " l'instrument de souscription "), et effectuera le paiement au titre de la première tranche de sa souscription soixante (60) jours au plus tard après la date de la lettre de notification du droit de souscrire, et effectuera le paiement de la première tranche de la fraction à libérer des nouvelles actions à la date du dépôt de l'instrument, mais au plus tard un an après la date de la lettre de notification. L'instrument de souscription...

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