Avis Nº 01/2010. Commission pour la Protection de la Vie Privýe, 2010-01-13

Date13 janvier 2010
Docket NumberF-20100113-8
CourtCommission pour la Protection de la Vie Privýe
1/23
Avis n° 01 /2010 du 13 janvier 2010
Objet: avis d’initiative relatif au projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union
européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers
passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au Ministère américain de la sécurité
intérieure (DHS) (Accord PNR 2007), fait à Bruxelles le 23 juillet 2007 et à Washington le 26 juillet
2007
La Commission de la protection de la vie privée ;
Vu la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel
(ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;
Vu la demande d'avis du président, reçue le 27 octobre 2009 ;
Vu le rapport de Monsieur De Schutter ;
Émet d’initiative, le 13 janvier 2010, l'avis suivant :
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Avis 01/2010 - 2/23
I. INTRODUCTION
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En juillet 2007, l'Union européenne a conclu un nouvel accord avec les États-Unis sur le traitement
et le transfert de données à caractère personnel (notamment) de passagers au Ministère américain
de la sécurité intérieure (Department of Homeland Security, ci-après "DHS"). Cet Accord a été conclu
dans le cadre juridique du troisième pilier1 et a normalement une durée de validité de sept ans2.
Par commodité, on l'appellera ci-après "l'Accord PNR 2007", afin de le distinguer de deux anciens
accords PNR3.
L'accord a été accompagné desdites "assurances" unilatérales au nom du DHS dans une lettre
adressée à la présidence de l'Union européenne, dont une copie a été adressée à la Commission
européenne. L'Union européenne a ensuite déclaré que le niveau de protection des données offert
par le DHS dans les Assurances était juadéquat4 pour le transfert et le traitement de données
PNR définis dans l'Accord. D'après l'Exposé des motifs, ces assurances ont un caractère
contraignant5.
1 Objectifs du projet de loi
Le projet de loi6 sert principalement à approuver l'Accord PNR 2007.
Le projet de loi sert d'assentiment à l'accord et à son intégration dans l'ordre juridique belge pour
ainsi octroyer une prévisibilité7 adéquate aux ingérences dans la vie privée (article 8 de la CEDH).
1 L'idée que l'Union européenne repose sur trois piliers a été introduite en avril 1991 sous la présidence Luxembourgeoise via
le "non-paper" (Europe, doc. n° 1709/1710, 3 mai 1991). Ces trois piliers sont : 1° les dispositions relatives aux
communautés ; 2° les dispositions relatives à une politique étrangère et de sécurité commune ; et 3° les dispositions relatives
à la coopération en matière de justice et d'affaires intérieures.
2 Voir convention 9 de l'Accord.
3 Un premier Accord PNR était en vigueur du 28 mai 2004 jusqu'au mois d'octobre 2006. Un deuxième accord (intérimaire) du
19 octobre 2006 a été adopté après l'arrêt PNR de la Cour de Justice du 30 mai 2006 et a expiré le 31 juillet 2007.
4 La Commission en prend acte et souligne que cette déclaration d'adéquation ne se rapporte qu'aux transferts internationaux
de données PNR. Cette déclaration n'a pas la valeur d'une évaluation (réciproque) ou d'un audit indépendant du respect des
droits et principes en vertu de l' article 8 de la CEDH, de la Convention 108 et (des autres dispositions) de la Directive
95/46/CE.
5 Voir page 8 (commentaire de l'article 3) de l'Exposé des motifs, Sénat, 4-1432/1.
6 Le projet de loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le
transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au Ministère américain de la
sécurité intérieure (DHS) (Accord PNR 2007), fait à Bruxelles le 23 juillet 2007 et à Washington le 26 juillet 2007, Sénat,
4-1432/1.
7 Ladite "condition de prévisibilité" à laquelle la loi doit répondre signifie d'après la Cour européenne des Droits de l'Homme
qu'elle soit suffisamment précise au niveau de la formulation de sorte que tout individu, dans les circonstances données,
puisse prévoir raisonnablement les conséquences d'un acte déterminé. Voir notamment
CEDH, 26 mars 1987, Leander c.
Suède, § 51.

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