Avis Nº 112/2019. Autoritý de protection des donnýes, 2019-06-05

Date05 juin 2019
Opinion Number112/2019
Docket NumberF-20190605-16
CourtGegevensbeschermingsautoriteit
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Avis112/2019 du 5 juin 2019
Objet: avant-projet de décret du Gouvernement wallon organisant le rapprochement des missions
dévolues à la Société wallonne du Logement (SWL), à la Société wallonne du Crédit Social (SWCS), et
au Centre d’Etude en Habitat Durable (CEHD) au sein de l’Agence wallonne de l’Habitation Durable
(CO-A-2019-106).
L’Autorité de protection des données (ci-après « l’Autorité »);
Vu la loi du 3 décembre 2017
relative à la loi portant création de l'Autorité de protection des données
,
en particulier les articles 23 et 26 (ci-après « LCA »);
Vu le règlement (UE) 2016/679
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(ci-après « RGPD »);
Vu la loi du 30 juillet 2018
relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements
de données à caractère personnel
(ci-après « LTD »);
Vu la demande d'avis de la Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives,
Valérie De Bue, reçue le 2 avril 2019;
Vu le rapport de Madame Alexandra Jaspar, Directrice du Centre de Connaissances de l’Autorité de
protection des données;
Avis 112/2019 - 2/19
Émet, le 5 juin 2019, l'avis suivant :
I. OBJET DE LA DEMANDE ET CONTEXTE
1. La Ministre wallonne des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives
consulte l’Autorité pour avis à propos d’un avant-projet de décret du Gouvernement wallon organisant
le rapprochement des missions dévolues à la Société wallonne du Logement (SWL), à la Société
wallonne du Crédit Social (S WCS), et au Centre d’Etude en Habitat Durable (CEHD) au se in de l’Agence
wallonne de l’Habitation Durable (2e lecture) [le projet]. Cet avant-projet a été l’objet d’un avis du
Conseil d’Etat, avis n° 65.477/4 du 28 mars 2019 [l’avis du Conseil d’Etat].
2. Constituant une première étape de la réforme du secteur du logement en Wallonie, le projet
organise le « rapprochement »/« rassemblement », au sein d’une nouvelle agence wallonne, l’Agence
wallonne de l’Habitation Durable [l’Agence], de trois entités : la Société Wallonne du Logement [la
SWL], une société anonyme à plus de 99 % aux mains de la Région », selon la note rectificative
au Gouvernement en première lecture) soumise aux législations et réglementations applicables aux
sociétés anonymes pour tout ce qui n’est pas expressément prévu autrement par le Code wallon du
logement et de l’habitat durable [le CWLHD]1 ; la Société Wallonne du Crédit Social [SWCS], qui est
une personne morale de droit public constituée sous la forme d’une société anonyme à plus de 99
% aux mains de la Région », selon la même note), société également soumise aux législations et
réglementations applicables sociétés anonymes pour tout ce qui n’est pas expressément prévu dans
le CWLHD2, ainsi qu’aux règles particulières applicables aux organismes de crédit hypothécaire ; et
enfin, le Centre de l’Habitat Durable [CEHD], une association sans but lucratif dont les dix-huit
membres sont des représentants de ministres (dont le Ministre ayant le Logement dans ses
attributions) et institutions diverses (telles que la SWL, la SWCS, le Conseil supérieur du Logement et
des représentants des universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles).
3. La note rectificative au Gouvernement en première lecture situe la réforme entreprise, en
synthèse, dans les objectifs de simplification, transparence et performance de la déclaration de
politique régionale. Trois objectifs sont plus précisément exprimés : celui d’une meilleure lisibilité du
secteur du logement pour le public et les investisseurs, dont le souhait d’une plus précise identification
des acteurs normatifs et opérationnels et de contrôle dans le secteur ; celui d’une gouver nance efficace
de ce secteur, dont l’objectif d’harmonisation des procédures et conditions d’octroi des crédits
induisant un coût moindre pour la Région ; celui de l’efficience des moyens (humains et autres)
existants.
1 Voir l’article 86 du CWLHD.
2 Voir l’article 175.1 du CWLHD.

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