Arrêté de l'Administratrice générale modifiant l'arrêté de l'Administrateur général du 7 avril 2004 relatif aux délégations de pouvoirs aux membres du personnel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, de 30 janvier 2014

Article 1er. On entend par "l'arrêté", l'arrêté de l'Administrateur général relatif aux délégations de pouvoirs aux membres du personnel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi tel que modifié par l'arrêté de l'Administrateur général du 10 juin 2011.

Art. 2. L'intitulé du titre premier de l'arrêté est remplacé par l'intitulé suivant "Titre premier. - Définitions et dispositions générales".

Art. 3. Le mot "matières" est remplacé par le mot "activités" pour l'ensemble de l'arrêté.

Art. 4. Il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit :

"Article 1er/1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Membre du personnel de niveau 2 : l'Administrateur/trice général(e) adjoint(e) ou tout Directeur général;

  2. Membre du personnel de niveau 3 : tout Coordinateur interrégional, tout Directeur de département, Inspecteur général, Directeur administratif, Directeur exécutif ou Directeur technique;

  3. Membre du personnel de niveau 4 : tout Directeur ou Directeur régional;

  4. Membre du personnel de niveau 5 : tout Responsable de service, Coordinateur d'un comité subrégional de l'emploi et de la formation, Responsable de centre de formation, Responsable de ligne de produit ou Coordonnateur de la Direction générale Formation;

  5. Lancement du marché public : la validation de l'opportunité du besoin, de la disponibilité budgétaire, de la justification technique, de l'approbation du mode de passation du marché, de la liste des fournisseurs à consulter (en cas de procédure négociée sans publicité) ainsi que des documents de lancement du marché (décision motivée, note interne, cahier spécial des charges, avis de marché) et le cas échéant, l'obtention de l'accord du service interne pour la protection et la prévention au travail;

  6. Attribution, notification et engagement : l'approbation des documents d'attribution et de notification du marché (décision motivée d'attribution, lettre de notification, lettre de non-attribution), la gestion des cautionnements et l'approbation des bons d'engagement ou des bons de commande par l'ordonnateur de dépenses;

  7. Exécution : la réception des prestations contractuelles (suivi des livraisons, des prestations, des consommations financières) et la réception du marché, sous la responsabilité du fonctionnaire dirigeant;

  8. Engagement des dépenses supplémentaires : l'approbation des dépenses supplémentaires excédant de 10 % le montant global du marché attribué;

  9. Gestion des litiges : en cas d'exécution imparfaite du marché, notamment la signature des procès-verbaux de carences et des courriers signifiant le litige, ainsi que les mesures d'office et les négociations judiciaires;

  10. Fonctionnaire dirigeant : le membre du personnel responsable de la direction et du contrôle de l'exécution du marché, tel qu'identifié dans les documents du marché ou dans la lettre de notification du marché;

  11. Approvisionnement : dans le cadre d'un marché public à bons de commande, d'un marché public transversal ou du recours au matériel en stock au sein de l'Office, l'approbation des demandes ou tout autre document interne;

  12. Dépense opérationnelle : toute dépense ou tout engagement à caractère financier engendrés dans le cadre des activités de l'Office, à l'exception des dépenses spécifiques.

  13. Dépense spécifique : toute dépense ou tout engagement à caractère financier liés à la paie du personnel ou au paiement des stagiaires qui reçoivent une formation professionnalisante ou transversale, ou engendrés dans le cadre du dispositif d'Aides à la promotion de l'emploi (APE), du dispositif de Programme de transition professionnelle (PTP) ou du dispositif des chèques-formation.

  14. Recette opérationnelle : toute recette engendrée dans le cadre des activités de l'Office, à l'exception des subventions.

Art. 5. L'ancien article 1er devient l'article 1er/2.

Art. 6. L'article 69/1 est supprimé.

Art. 7. Au titre 5/1, section 2, la sous-section 1re de l'arrêté, comprenant les articles...

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