Administration générale Expertise et Support Stratégiques - Service Règlementation - Accord amiable entre les autorités compétentes de la Belgique et du Luxembourg concernant les travailleurs transfrontaliers dans le contexte de la lutte contre la propagation du COVID-19, de 19 mai 2020

Article M.

  1. Introduction

    En vertu de l'article 25, § 3 de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le Protocole final y relatif, signés le 19.09.1970, tels que modifiés par les Avenants du 11.12.2002 et du 16.07.2009 (ci-après, la "Convention" ) et des dispositions applicables en vertu du paragraphe 3 de l'article 16 de la convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices faite à Paris le 24 novembre 2016 ("ci-après, l' "IM"), les autorités compétentes s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

    Considérant que la pandémie de coronavirus ("COVID-19") est une situation de force majeure et que les mesures prises en réponse à cette pandémie peuvent donner lieu à une incertitude considérable quant à la situation fiscale des travailleurs transfrontaliers, les autorités compétentes de la Belgique et du Luxembourg estiment qu'un accord amiable tel que prévu à l'article 25, paragraphe 3 de la Convention et à l'article 16, paragraphe 3 de l'IM est justifié.

    C'est dans ce contexte que les autorités compétentes du Luxembourg et de la Belgique ont conclu le présent accord concernant l'application de l'articles 15, paragraphe 1er de la Convention aux situations dans lesquelles, en raison de mesures "COVID-19" ou de mesures liées, un travailleur transfrontalier travaille à domicile.

  2. Jours de travail à domicile

    Aux fins de l'article 15, paragraphe 1er de la Convention, les jours de travail pour lesquels des rémunérations ont été perçues et pendant lesquels l'emploi a été exercé à domicile (jours de travail à domicile) en raison uniquement des mesures prises pour combattre la pandémie de COVID-19 par les Gouvernements belges ou luxembourgeois, peuvent être considérés comme ayant été prestés dans l'Etat contractant dans lequel le travailleur frontalier aurait exercé l'emploi sans les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19. Cette fiction n'est pas applicable aux jours pendant lesquels le travailleur transfrontalier aurait travaillé soit à domicile, soit dans un Etat tiers, indépendamment de ces mesures. En particulier, elle n'est...

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