Administration générale Expertise et Support Stratégiques. - Service Règlementation. - Accord entre les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique concernant la situation des travailleurs transfrontaliers dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, de 30 avril 2020

Article M.

Administration générale Expertise et Support Stratégiques. - Service Règlementation. - Accord entre les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique concernant la situation des travailleurs transfrontaliers dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19

  1. Introduction

    Conformément à l'article 28, paragraphe 3, de la Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 5 juin 2001, telle que modifiée par le Protocole signé le 23 juin 2009 (la "Convention"), les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Etant donné que la pandémie de coronavirus ("COVID-19") est un cas de force majeure et que les mesures prises en réponse à cette pandémie peuvent donner lieu à une incertitude considérable quant à la situation fiscale des travailleurs transfrontaliers, les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique estiment qu'un accord amiable tel que prévu à l'article 28, paragraphe 3 de la Convention est justifié.

    Dans ce contexte, les autorités compétentes des Pays-Bas et de la Belgique ont conclu un accord concernant l'application et l'interprétation des articles 15 et 18, paragraphe 6, de la Convention pour les situations dans lesquelles, en raison de mesures "COVID-19" ou de mesures liées, un travailleur transfrontalier travaille à domicile ou passe à domicile, sans travailler, des journées qui seraient normalement des journées de travail.

  2. Jours de travail à domicile

    Aux fins de l'article 15, paragraphe 1, de la Convention (Professions dépendantes), les jours de travail pour lesquels des rémunérations ont été perçues, et pendant lesquels l'emploi a été exercé à domicile ("jours de travail à domicile") en raison uniquement des mesures prises par les gouvernements néerlandais ou belge pour lutter contre la pandémie de COVID-19, peuvent être considérés comme ayant été passés dans l'Etat contractant où le travailleur transfrontalier aurait exercé l'emploi sans les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19. Cette fiction n'est pas applicable aux jours de travail que le travailleur transfrontalier aurait passés à travailler depuis son domicile ou dans un Etat tiers, indépendamment de ces...

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