Administration générale Expertise et Support Stratégiques. - Service Règlementation. - Accord amiable entre les autorités compétentes de l'Allemagne et de la Belgique concernant la situation des travailleurs transfrontaliers travaillant à domicile dans le cadre de la pandémie de COVID-19, de 6 mai 2020

Article M.

Administration générale Expertise et Support Stratégiques. - Service Règlementation. - Accord amiable entre les autorités compétentes de l'Allemagne et de la Belgique concernant la situation des travailleurs transfrontaliers travaillant à domicile dans le cadre de la pandémie de COVID-19

  1. Introduction

    Conformément à l'article 25, paragraphe 3, de la Convention entre la République fédérale d'Allemagne et le Royaume de Belgique en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, y compris la contribution des patentes et des impôts fonciers, signée le 11 avril 1967, telle que modifiée par la Convention additionnelle signée le 5 novembre 2002 (la "Convention"), les autorités compétentes de l'Allemagne et de la Belgique s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l'application de la Convention. Etant donné que la pandémie de coronavirus ("COVID-19") est un cas de force majeure et que les mesures prises en réponse à cette pandémie peuvent donner lieu à une incertitude considérable quant à la situation fiscale des travailleurs transfrontaliers, les autorités compétentes estiment qu'un accord amiable tel que prévu à l'article 25, paragraphe 3 de la Convention est justifié.

    Dans ce contexte, les autorités compétentes de l'Allemagne et de la Belgique ont conclu un accord concernant l'application de l'articles 15 de la Convention pour les situations dans lesquelles, en raison de mesures "COVID-19" ou de mesures liées, un travailleur transfrontalier travaille à domicile.

  2. Jours de travail à domicile

    Aux fins de l'article 15, paragraphe 1, de la Convention (Professions dépendantes), les jours de travail pour lesquels des rémunérations ont été perçues et pendant lesquels l'emploi a été exercé à domicile ("jours de travail à domicile") en raison uniquement des mesures prises pour lutter contre la pandémie de COVID-19 par les gouvernements allemand ou belge, ou par les autorités locales, peuvent être considérés comme ayant été passés dans l'Etat contractant où le travailleur transfrontalier aurait exercé l'emploi sans les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19. Cette fiction n'est pas applicable aux jours de travail que le travailleur transfrontalier aurait passés à travailler depuis son domicile ou dans un Etat tiers, indépendamment de ces mesures. En particulier, elle n'est pas...

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