Administration du recouvrement

AuteurMaurice Eloy/Vincent Neuprez
Occupation de l'auteurAvocat et professeur à l’Ecole Supérieure des sciences Fiscales , Barreau de Bruxelles/Avocat spécialiste en droit du travail , Barreau de Liège
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1. Mise en contact
- L’agent doit-il prévenir de sa
visite ?
- L’agent doit-il être muni de
documents d’identification ?
Non.
Oui.
2. Collaboration et assistance
- Le contrôlé peut-il garder le
silence ?
- Le contrôlé peut-il recourir à une
assistance ?
Oui, dans certaines circonstances
où son « auto-incrimination »
pourrait lui faire infliger une
sanction à caractère pénal.
En principe, oui.
3. Comunication des documents
- L’agent peut-il réclamer des
documents étrangers à l’activité
professionnelle ?
- Le contrôlé doit-il fournir copie
des documents réclamés ?
- L’agent peut-il emporter ces
documents ?
- L’agent peut-il consulter les
systèmes informatiques ?
En matière d’impôts directs et en
T.V.A., en principe non.
Rien n’est légalement prévu en
matière de droits d’enregistrement
et de succession.
En matière d’impôts directs, en
principe non.
En matière de T.V.A., oui (pour
certains types de documents).
Rien n’est légalement prévu en
matière de droits d’enregistrement
et de succession.
En matière d’impôts directs, en
principe non.
En matière de T.V.A., oui à la
condition d’établir
immédiatement un procès-verbal
et un inventaire des documents
emportés.
Rien n’est légalement prévu en
matière de droits d’enregistrement
et de succession.
En matière d’impôts directs et en
T.V.A., en principe oui.
Rien n’est légalement prévu en
matière de droits d’enregistrement
et de succession.

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- L’agent peut-il emporter copie
du système informatique (copie
du disque dur) ?
Oui, pour ce qui concerne les
fichiers relatifs à la comptabilité,
en matière d’impôts directs.
Oui, mais uniquement en ce qui
concerne certains types de
documents en matière de T.V.A.
Rien n’est légalement prévu en
matière de droits d’enregistrement
et de succession.
4. Communication de
renseignements
- Peut-on invoquer le secret
professionnel ?
Oui, pour autant que la profession
du contribuable soit légalement
couverte par un secret
professionnel.
5. Interrogation des tiers
- L’agent peut-il interroger tout
tiers même étranger à l’activité
professionnelle ?
- Le contrôlé peut-il y assister ?
Oui, dans les cas et selon les limites
prévues par la loi.
Il existe surtout des obligations de
divulgation spontanée à charge de
certaines catégories de tiers.
En principe, non, vu que dans la
majorité des cas, les informations
sont divulguées de manière
spontanée.
6. Accès aux locaux
- L’agent a-t-il besoin d’une
autorisation pour visiter les
locaux professionnels ?
- L’agent a-t-il besoin d’une
autorisation pour visiter les
locaux non professionnels ?
- L’agent doit-il respecter
certaines heures ?
Non, ni en matière d’impôts
directs, ni en matière de T.V.A.
Rien n’est légalement prévu en
matière de droits d’enregistrement
et de succession.
Oui, en tous cas en ce qui
concerne les bâtiments habités,
tant en matière d’impôts directs
qu’en matière de T.V.A.
Rien n’est légalement prévu en
matière de droits d’enregistrement
et de succession.
Non, sauf si le local est habité, tant
en matière d’impôts directs qu’en
T.V.A.

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- L’agent a-t-il accès au
domicile du contrôlé ?
- L’agent peut-il perquisitionner
à la suite de ce droit d’accès ?
Rien n’est légalement prévu en
matière de droits d’enregistrement
et de succession.
Non, sauf si une activité
professionnelle y est exercée, tant
en matière d’impôts directs qu’en
T.V.A.
Rien n’est légalement prévu en
matière de droits d’enregistrement
et de succession.
Non, tant en matière d’impôts
directs qu’en T.V.A.
Rien n’est légalement prévu en
matière de droits d’enregistrement
et de succession.
7. Mesures et sanctions
- L’agent doit-il donner
préalablement un
avertissement ?
- L’agent peut-il recourir à la
police ?
- L’agent peut-il apposer des
scellés ?
Non, mais il est usuel d’adresser un
rappel préalable.
Non.
Non.
8. Accès au dossier
- Le contrôlé peut-il avoir accès
au dossier ?
Oui, dans certaines limites.
9. Recours administratif
- Le contrôlé peut-il déposer une
réclamation ?
Oui, si le recouvrement a trait à des
impôts directs ou à des droits de
douanes ou d’accises.
Non, pour les autres impôts.
Une procédure de tentative de
conciliation est prévue, à ce stade
également, pour chaque catégorie
d’impôt.
10. Recours judiciaire
- Le contrôlé peut-il recourir aux
tribunaux ?
Oui.

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Question n° 1 : mise en contact
I Impots directs
1.1. L’agent doit-il prévenir de sa visite ?

Les fonctionnaires chargés du recouvrement des impôts sur les revenus disposent des mêmes pouvoirs d'investigation que les fonctionnaires chargés de l'établissement de ces mêmes impôts (article 319bis du C.I.R. 1992). Il en découle qu'ils exercent leurs pouvoirs en respectant les mêmes principes que ces derniers.

Pour plus de précisions sur cette problématique, nous renvoyons aux développements qui y sont consacrés à la question n° 1, I. « Impôts directs », de la première partie relative à l'A.F.E.R.

1.2. L’agent doit-il être muni de documents d’identification ?

Le fonctionnaire chargé du recouvrement doit certainement être muni de sa commission, c'est-à-dire de sa carte d'identité administrative (article 319 du C.I.R. 1992.

Il est fortement conseillé de demander sa Commission au fonctionnaire qui n'a pas averti préalablement de sa visite.

Pour plus de précisions sur cette problématique, nous renvoyons aux développements qui y sont consacrés à la question n° 1, I. « Impôts directs », de la première partie relative à l'A.F.E.R.

II Impots indirects
1.1. L’agent doit-il prévenir de sa visite ?

La réponse est négative.

Traditionnellement, il n'existait pas de disposition analogue à l'article 319bis du C.I.R. 1992 pour les impôts indirects.

Toutefois, en matière de T.V.A., l'article 63bis du Code T.V.A. a été modifié par la loi du 22 avril 2003, pour également permettre aux fonctionnaires chargés du recouvrement de disposer de tous les

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pouvoirs visés aux articles 61, 62, § 1er, 62bis et 63 en vue d'établir la situation patrimoniale du débiteur, afin d'assurer le recouvrement de la taxe, des intérêts, des amendes et des frais.

Etant donné que les fonctionnaires chargés du recouvrement disposent de tous les pouvoirs visés aux articles 61, 62, § 1er, 62bis et 63, ils doivent également respecter les obligations qui leur incombent en vertu de ces articles.

Ainsi, conformément à l'article 63 du C.T.V.A., les agents ont l'obligation d'être munis de leur Commission pour accéder aux locaux.

En ce qui concerne les autres impôts indirects, cette question n'est pas pertinente.

Pour plus de précisions sur cette problématique, nous renvoyons aux développements qui y sont consacrés à la question n° 1. de la première partie relative à l'A.F.E.R.

Question n° 2 : collaboration, assistance (et application des principes de droit penal en matiere fiscale)
2.1. Le contrôlé peut-il garder le silence ?

Cette problématique a été traitée en détail à la question n° 2.1 et 2.2 de la première partie relative à l'A.F.E.R., à laquelle nous renvoyons.

2.2. Le contrôlé peut-il recourir à une assistance ?

Cette problématique a été traitée en détail à la question n° 2.3 de la première partie relative à l'A.F.E.R., à laquelle nous renvoyons; par ailleurs, les spécificités en matière de droits de douanes et accises ont été précisées à la même question de deuxième partie relative à ces droits.

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Question n° 3 : communication des documents
I Impots directs

L'article 319bis du C.I.R. 1992 déclare que :

Les fonctionnaires chargés du recouvrement disposent de tous les pouvoirs d'investigation prévus par le présent Code en vue...

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