Administration des douanes et accises
Auteur | Maurice Eloy/Vincent Neuprez |
Occupation de l'auteur | Avocat et professeur à l’Ecole Supérieure des sciences Fiscales , Barreau de Bruxelles/Avocat spécialiste en droit du travail , Barreau de Liège |
Pages | 131-163 |
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1. Mise en contact - L’agent des douanes doit-il prévenir de sa visite ? - L’agent des douanes doit-il être muni de documents d’identification ? | Non. Oui. |
2. Collaboration et assistance - Le contrôlé peut-il garder le silence ? - Le contrôlé peut-il recourir à une assistance ? | Oui, dans certaines circonstances où son « auto-incrimination » pourrait lui faire infliger une sanction à caractère pénal. En principe, oui. |
3. Comunication des documents - L’agent des douanes peut-il réclamer des documents étrangers à l’activité professionnelle ? - Le contrôlé doit-il fournir copie des documents réclamés ? - L’agent des douanes peut-il emporter ces documents ? - L’agent des douanes peut-il consulter les systèmes informatiques ? - L’agent des douanes peut-il emporter copie du système informatique (copie du disque dur) ? | En principe, non. Oui, pour certains documents indiqués par la loi. Oui, pour certains documents indiqués par la loi. Oui, pour certaines données indiquées par la loi. Oui, pour certaines données indiquées par la loi. |
4. Communication de renseignements - Peut-on invoquer le secret professionnel ? | Oui, pour autant que la profession de celui qui l’invoque soit légalement couverte par le secret professionnel. |
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5. Interrogation des tiers - L’agent des douanes peut-il interroger tout tiers même étranger à l’activité professionnelle ? - Le contrôlé peut-il y assister ? | Oui, dans les cas et selon les limites impsées par la loi. En principe, non. |
6. Accès aux locaux - L’agent des douanes a-t-il besoin d’une autorisation pour visiter les locaux professionnels ? - L’agent des douanes a-t-il besoin d’une autorisation pour visiter les locaux non professionnels ? - L’agent des douanes doit-il respecter certaines heures ? - L’agent des douanes a-t-il accès au domicile du contrôlé ? - L’agent des douanes peut-il perquisitionner à la suite de ce droit d’accès ? | Non. Oui, sauf dans certaines circonstances. En principe, oui, sauf exception. Oui, dans certaines circonstances. Dans certaines circonstances, l’agent dispose d’un droit de visite, de saisie et de fouille (y compris corporelle). |
7. Mesures et sanctions - L’agent des douanes doit-il donner préalablement un avertissement ? - L’agent des douanes peut-il recourir à la police ? - L’agent des douanes peut-il apposer des scellés ? | Non. Oui. Oui. |
8. Accès au dossier - Le contrôlé peut-il avoir accès au dossier ? | Oui. |
9. Recours administratif - Le contrôlé peut-il déposer une réclamation ? | Oui, le contribuable peut introduire un recours administratif (qui ne porte pas la désignation spécifique de « réclamation »). |
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Il s’agit, en principe, d’un préalable requis pour introduire une action judiciaire. Le contribuable peut également tenter une conciliation fiscale. | |
10. Recours judiciaire - Le contrôlé peut-il recourir aux tribunaux ? | Oui. |
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Avant d'entamer l'analyse du contrôle et de la procédure en matière des douanes et accises, précisions que la mission des agents de l'administration des douanes et accises ne se limite pas à l'aspect fiscal des droits de douanes et d'accises mais que ces agents jouent également un rôle majeur en ce qui concerne le contrôle et l'encadrement des échanges commerciaux internationaux de la Communauté européenne.
Ainsi, ils s'occupent notamment de garantir un commerce ouvert et équitable, de mettre en ceuvre la politique commerciale commune de la Communauté, incluant la protection des intérêts financiers de la Communauté et des Etats membres, la protection des échanges loyaux, la sécurité de la Communauté et de ses résidents, etc.
En outre, ils remplissent des missions de contrôle, de recouvrement et de dispense de TVA et de droits d'accises.
Il y a finalement lieu de remarquer que certains agents de l'administration des douanes et accises ont la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du Procureur du Roi et de l'Auditeur du travail. Dans ce cadre, ces agents on reçu la mission de rechercher et constater :
-
des infractions à la réglementation relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;
-
des infractions en ce qui concerne les mouvements intracommunautaires de marchandises tombant dans le champ d'application des réglementations et législations sur les accises;
-
des infractions aux lois et règlements conférant une quelconque attribution aux agents de l'Administration des douanes et accises lors de l'importation, de l'exportation ou du transit de marchandises;
-
des infractions connexes à celles visées aux 1° à 3°.
A ces fins, ces agents ont des pouvoirs assez étendus, relevant de la procédure pénale (loi du 22 avril 2003, octroyant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de l'Administration des douanes et accises).
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La réponse est non.
Les dispositions de la L.G.D.A. (Loi Générale sur les Douanes et Accises du 18 juillet 1977, ci-après : « L.G.D.A. ») relatives aux visites et recensements (articles 182 et suivants de la L.G.D.A.) et aux mesures de contrôle (articles 201 et suivants de la L.G.D.A.) ne prévoient pas l'obligation générale préalable, pour les agents de l'administration des douanes et accises, de prévenir la personne à contrôler.
En ce qui concerne les visites, il est prévu qu'elles peuvent avoir lieu en tout temps, c'est-à-dire aussi bien le jour que la nuit (article 182, § 1er de la L.G.D.A.), ce qui implique la possibilité de visites à l'improviste.
Les agents compétents ne doivent pas non plus prévenir des visites qu'ils entendent effectuer dans le Rayon des douanes (zones proches de la côte maritime, ainsi que les ports maritimes et douaniers, les aérodromes douaniers et les zones proches de ces endroits) (articles 167 à 181 de la L.G.D.A.).
L'agent des douanes et accises se présentant pour un contrôle doit effectivement être muni de sa commission, c'est-à-dire de sa carte d'identité administrative.
Plusieurs dispositions de la L.G.D.A. le prévoient expressément.
Il est par exemple prévu que les agents doivent être muni de leur Commission pour pouvoir faire la visite de tous navires, bâtiments, voitures ou autres moyens de transport qu'ils trouveront ou présumeront être chargés de marchandises, ainsi que de toutes marchandises transportées à dos ou autrement par les individus, et, en outre, de toutes personnes qu'ils soupçonneront être porteur de marchandises (article 182, § 1er de la L.G.D.A.).
Il est important de souligner que, sont seuls qualifiés pour constater les délits, fraudes et contraventions à la législation
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douanière, les agents assermentés de l'administration des douanes et accises, les agents du service d'enquête du comité supérieur de contrôle, les agents de l'administration de l'inspection spéciale des impôts, tandis que les agents des administrations publiques comme notamment les agents de la force publique, sont seulement autorisés à coopérer (J-Cl. Delepiere, « Les pouvoirs d'investigation, de contrôle et de poursuite des agents de l'administration des douanes et accises », R.G.F., 1994, p. 283).
En ce qui concerne les contrôles effectués dans le Rayon des douanes, bien qu'il semble incontestable que les agents doivent également être munis de leur Commission, la seule référence qui est faite à cette obligation concerne l'hypothèse où les agents recourent à la faculté...
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