8 MAI 2014. - Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Application des règles d'imposition régionales à l'impôt des non-résidents

Art. 2. Dans le titre V, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un chapitre V intitulé "Chapitre V - Application des règles d'imposition régionales".

Art. 3. Dans le titre V, chapitre V, du même Code, inséré par l'article 2 de la présente loi, il est inséré un article 248/1, rédigé comme suit :

"Art. 248/1. Les réductions d'impôt qui, sur base de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 de financement des Communautés et des Régions, tel qu'il existait avant d'être modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, sont accordées par une région, le sont à des contribuables visés à l'article 227, 1°, lorsqu'ils satisfont à chacune des conditions suivantes :

  1. le contribuable est un résident d'un autre état membre de l'Espace économique européen;

  2. le contribuable a obtenu ou recueilli des revenus professionnels imposables en Belgique qui s'élèvent au moins à 75 p.c. de l'ensemble de ses revenus professionnels obtenus ou recueillis pendant la période imposable de source belge et étrangère;

  3. le contribuable est conformément aux articles 248/2 et 248/3, localisé dans la région qui octroie les réductions.".

    Art. 4. L'article 248/1 du même Code, inséré par l'article 3 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 248/1. Afin de tenir compte des dispositions fiscales régionales, un contribuable visé à l'article 227, 1°, pour qui l'impôt est calculé conformément à l'article 244, est localisé dans une région conformément aux articles 248/2 et 248/3.".

    Art. 5. Dans le titre V, chapitre V, du même Code, inséré par l'article 2 de la présente loi, il est inséré un article 248/2, rédigé comme suit :

    "Art. 248/2. § 1er. Pour l'application du présent chapitre, les non-résidents visés à l'article 227, 1°, sont localisés dans une seule région.

    Seuls les revenus professionnels imposables en Belgique qui sont effectivement régularisés conformément aux articles 232 et 248, §§ 2 et 3, sont pris en compte pour l'application du présent chapitre.

    § 2. Pour localiser un non-résident dans une région, les règles suivantes sont appliquées successivement :

  4. lorsque le non-résident a obtenu ses revenus professionnels imposables en Belgique dans une seule région, il est censé être localisé dans cette région;

  5. lorsque le non-résident a obtenu ses revenus professionnels imposables en Belgique dans plusieurs régions, il est censé être localisé dans la région où le revenu professionnel net le plus élevé - calculé à deux décimales - a été obtenu;

  6. lorsque le non-résident a obtenu ses revenus professionnels imposables en Belgique dans plusieurs régions et qu'il a, soit obtenu dans chaque région un même revenu professionnel net - calculé à deux décimales -, soit obtenu dans deux régions un même revenu professionnel net le plus élevé, il est censé être localisé dans la région où le plus grand nombre de jours de travail effectivement prestés a été réalisé;

  7. lorsque le non-résident a obtenu le même revenu professionnel net le plus élevé dans plus d'une région et que dans chacune de ces régions, il a presté le même nombre de jours de travail effectif, il est censé être localisé dans la région dans laquelle il était localisé lors de la précédente période imposable.

    Pour l'application du présent article, on entend par revenu professionnel net le revenu professionnel après déduction des frais professionnels et avant application des exonérations à caractère économique et la déduction des pertes professionnelles.

    § 3. Lorsqu'une imposition commune est établie :

  8. les deux conjoints sont localisés dans la même région;

  9. l'ensemble des revenus professionnels nets des deux conjoints est pris en considération pour l'application du § 2, alinéa 1er, 1° et 2° ;

  10. l'ensemble des jours de travail effectivement prestés par les deux conjoints est pris en considération pour l'application du § 2, alinéa 1er, 3°. ".

    Art. 6. Dans le titre V, chapitre V, du même Code, inséré par l'article 2 de la présente loi, il est inséré un article 248/3, rédigé comme suit :

    "Art. 248/3. § 1er. Pour déterminer dans quelle région un revenu professionnel a été obtenu, les règles mentionnées au paragraphe 2 sont appliquées.

    § 2. Les rémunérations des travailleurs, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, sont censées être obtenues :

  11. en ce qui concerne les rémunérations d'un travailleur qui remplit la partie la plus importante de ses obligations envers son employeur dans un même lieu de travail en Belgique, dans la région où ce lieu de travail habituel est situé.

    Un travailleur qui exerce son activité professionnelle à bord d'un moyen de transport exploité en transport national ou international de marchandises ou de personnes, est censé avoir son lieu de travail habituel à l'endroit en Belgique où il commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service;

  12. en ce qui concerne les rémunérations d'un travailleur qui n'a pas de lieu de travail habituel au sens du 1° : dans la région où est situé l'établissement de l'employeur où ou à partir duquel il reçoit ses instructions;

  13. en ce qui concerne les rémunérations qui ne peuvent pas être localisées sur base des 1° et 2° :

    - dans la région où l'activité professionnelle a effectivement été exercée, lorsque l'activité professionnelle est exercée en Belgique;

    - dans la région où l'employeur est établi, dans les autres cas.

    Les rémunérations des dirigeants d'entreprise, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de rémunérations, sont censées être obtenues :

  14. en ce qui concerne les rémunérations obtenues pour l'exercice d'un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues, dans la région où la personne morale est établie;

  15. en ce qui concerne les autres rémunérations, dans la région déterminée conformément aux règles pour les rémunérations des travailleurs visées à l'alinéa 1er.

    Les bénéfices, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de bénéfices, sont censés être obtenus :

  16. dans la région où est situé l'établissement belge auquel les bénéfices peuvent être attribués;

  17. en ce qui concerne les revenus de l'aliénation ou de la location d'un bien immobilier ainsi que de la constitution ou de la cession de droits réels sur un bien immobilier qui ne peuvent être attribués à un établissement belge, dans la région où le bien immobilier est situé;

  18. en ce qui concerne les bénéfices résultant de la qualité d'associé dans une société, un groupement ou une association qui est censé être une association sans personnalité juridique en vertu de l'article 29, § 2, dans la région où est établi, la société, le groupement ou l'association.

    Les profits, autres que les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de profits, sont censés être obtenus :

  19. dans la région où est situé l'établissement auquel les profits peuvent être attribués;

  20. en ce qui concerne les revenus qui ne peuvent pas être localisés sur base du 1°, dans la région où l'activité professionnelle a été exercée.

    Les bénéfices et les profits d'une activité antérieure, sont censés être obtenus dans la région déterminée conformément aux règles pour les bénéfices ou les profits, selon le cas.

    Les rémunérations des conjoints aidants sont censées être obtenues dans la région où le conjoint qui attribue les rémunérations obtient des bénéfices ou des profits.

    Les indemnités en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de revenus, sont censées être obtenues :

  21. en ce qui concerne les indemnités attribuées par une région, dans la région qui attribue l'indemnité;

  22. en ce qui concerne les autres indemnités :

    - dans la région où les revenus de l'activité professionnelle au titre de laquelle les indemnités sont payées, ont été obtenus en dernier lieu conformément aux règles énoncées dans les alinéas précédents;

    - dans la région où est établi le débiteur des indemnités, lorsque les indemnités ne sont pas payées au titre de l'exercice d'une activité professionnelle.

    Les pensions, rentes et allocations en tenant lieu sont censées être obtenues :

  23. dans la région où, conformément aux règles énoncées dans les alinéas précédents, le revenu net professionnel le plus élevé a été obtenu ou, en cas d'application de l'article 248/2, § 2, alinéa 1er, 3°, le plus grand nombre de jours de travail effectivement prestés a été réalisé, dans la période imposable qui précède la période imposable de mise à la retraite ou de la constatation de l'incapacité permanente du contribuable;

  24. sous réserve du 1°, dans la région où ont été obtenus, conformément aux règles énoncées dans les alinéas précédents, les revenus professionnels qui ont donné lieu aux droits à la pension;

  25. sous réserve des 1° et 2°, dans la région où le débiteur de la pension est établi, lorsque :

    - les revenus professionnels qui ont donné lieu aux droits à la pension, ne sont pas liés à une activité professionnelle exercée en Belgique;

    - il ne peut être démontré dans quelle région ont été obtenus les revenus professionnels qui ont donné lieu aux droits à la pension;

    - la pension n'est pas liée à l'exercice d'une activité professionnelle.

    Les revenus visés à l'article 228, § 3, sont censés être obtenus dans la région où le débiteur des revenus est établi.

    Art. 7. Les articles 2, 3, 5 et 6 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2014.

    L'article 4 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015.

    CHAPITRE 3. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de l'introduction de la taxe...

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