7 FEVRIER 2013. - Décret portant certaines adaptations relatives à la protection des mineurs au décret, coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. A l'article 9 du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le 2°, le a) est remplacé par ce qui suit :

    a) pour les services linéaires, s'il est assuré notamment par le choix de l'heure de diffusion du programme ou par le biais d'un code d'accès que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n'entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence d'un symbole visuel dans le guide électronique des programmes lorsqu'un tel guide existe, et que, lorsqu'il n'y a pas de code d'accès, il soit précédé d'un avertissement acoustique ou identifié par la présence d'un symbole visuel tout au long de sa diffusion;

  2. dans le 2°, le b) est remplacé par ce qui suit :

    b) pour les services non linéaires, s'il est assuré, notamment par le biais d'un code d'accès, que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n'entendent normalement pas ce programme et pour autant que ce programme soit identifié par la présence d'un symbole visuel dans le guide électronique des programmes.

  3. le dernier alinéa du 2° est remplacé par ce qui suit :

    Le Gouvernement détermine les modalités d'application des a) et b). Il est par ailleurs habilité à imposer aux distributeurs de services les obligations qui, lorsqu'il est recouru à un système d'accès par code, sont nécessaires aux fins d'assurer l'effectivité des dispositions visées aux a) et b).

    .

    Art. 2. § 1er. Dans le chapitre II du titre V du même décret, il est inséré une section première intitulée « Section Ire - Protection des mineurs dans la distribution de services télévisuels ».

    § 2. Dans le chapitre II du titre V du même décret, il est inséré avant l'article 89 une section II intitulée Section II - Distribution de services télévisuels sur un même canal ».

    Art. 3. 1° Dans la section Ire insérée par l'article 2, § 1er, il est inséré un article 88bis, rédigé comme suit :

    Art. 88bis. § 1er. Lorsqu'il communique sur son offre de services télévisuels ou sur les programmes qui composent les services de cette offre, tout distributeur de services doit, dans les supports de communication qu'il utilise, porter à la connaissance de ses abonnés le message suivant : « Attention : regarder la télévision peut freiner le développement des enfants...

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