Adaptation de la disposition dite « catch all » à l’impôt des non résidents : réduction bienvenue de la portée de la disposition, avec effet au 1er juillet 2016

AuteurJonathan Chazkal

La partie du Code des Impôts sur les Revenus (CIR92) qui traite de la fiscalité des non-résidents contient une disposition généralement assez méconnue, que l’on a pris l’habitude de nommer, dans la pratique, la disposition « catch all » ou « filet de sécurité ». Cette disposition est insérée sous l’article 228, § 3 CIR92.

Il faut rappeler que les dispositions traitant de l’impôt des non-résidents sont assez limitées, dans leur nombre. Ce constat, examiné à lumière du principe de la légalité de l’impôt (qu’il faut interpréter dans le sens que ce qui n’est en principe pas visé par une loi d’impôt n’est en principe pas taxable) conduit à la conclusion que dans un certain nombre de cas, certains revenus d’origine belge, lorsqu’ils sont perçus par des non-résidents, ne sont pas imposables en Belgique.

Dans certaines de ces situations, la Belgique, en sa qualité d’ « Etat de la source » desdits revenus, dispose pourtant du pouvoir d’imposition sur ceux-ci. Cette situation se rencontre le plus souvent à l’effet de l’application d’une convention préventive de double imposition. Ces conventions organisent dès lors des situations, que certains considèrent comme paradoxales, dans lesquelles la Belgique dispose d’un pouvoir d’imposition sur un revenu perçu par un non-résident, mais ne peut l’exercer, parce que son droit interne ne prévoit pas la taxation, à l’impôt des non-résidents, de tel revenu (alors que la Belgique pourrait imposer les personnes physiques ou morales, de résidence belge, sur ce même revenu).

C’est ce type de situation que vise à solutionner l’article 228, § 3 CIR92. Le régime qu’il organise prévoit que des revenus qui, au sens du CIR92, ne sont pas « imposables» à l’impôt des non-résidents (parce que ces revenus, suivant le principe appliqué dans le CIR92, ne sont pas visés par l’article 228, § 1er ou § 2 CIR92, qui détermine les revenus imposables à l’impôt des non-résidents) le deviennent lorsque 3 conditions cumulatives sont présentes :

  • Il doit s’agir de revenus qui, s’ils étaient examinés à la lumière de l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés ou l’impôt des personnes morales, seraient imposables en vertu du CIR92 (les revenus qui ne sont pas imposés dans une de ces 3 catégories, ou qui en sont explicitement exonérés, ne sont dès lors pas visés par la disposition « catch all ») ;
  • Les revenus concernés doivent être de « source belge », en ce sens qu’ils doivent être « à charge » soit d’un habitant du Royaume...
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