Actualités en gestion patrimoniale et successorale
Auteur | Emmanuel de Wilde d'Estmael |
Occupation de l'auteur | Avocat |
Pages | 469-589 |
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Le décret wallon sur les droits de donation et de succession étant paru le 23 décembre 2005 et applicable à cette date, le lecteur est invité à voir l'annexe du texte pour les modifications apportées en Wallonie.
Des droits de succession sont dus sur la valeur de tous biens meubles et immeubles, à diminuer des dettes, recueillis dans la succession d'un habitant du Royaume (celui qui, au moment de son décès, a son domicile ou le siège de sa fortune en Belgique).
Des droits de mutation sont dus sur la valeur des immeubles situés en Belgique et recueillis dans la succession d'un non-habitant du Royaume. Aucune déduction de dettes n'est possible dans ce cas.
Ceci veut donc dire que la succession d'un non-habitant du Royaume ne paiera jamais de droits de succession en Belgique, ni de droits de mutation en Belgique sur des immeubles sis à l'étranger et sur tous meubles ou valeurs mobilières, peu importe où ils se trouvent.
On notera que le montant des taux des droits de succession et de mutation sont identiques.
Les droits de succession sont dus sur l'universalité des biens du défunt. Ce comprend autant les immeubles (maison, étang, terrain,...) que les meubles (mobilier, liquidités, obligations,...), les créances, les brevets, les droits de propriété littéraire, artistique, industrielle ou commerciale, les actions de société, la clientèle (si elle est évaluable en argent, c'est-à-dire si elle n'est pas attachée exclusivement à la personne du défunt),...
Il importe peu que les biens soient sis en Belgique ou à l'étranger. Ainsi, il n'est pas question d' «oublier» le chalet en Suisse ou le mas en Provence, ainsi que les meubles et les comptes en banque, à moins que le nécessaire ait été fait à temps pour éviter légalement l'impôt.
Le fait pour un résident belge de posséder des biens à l'étranger peut cependant aboutir à une double taxation : celle en Belgique et une autre - parfois partielledans le pays où se trouvent les biens. Afin d'éviter de telles doubles impositions, la Belgique a signé deux conventions internationales, l'une avec la Suède le 18 janvier 1956 et l'autre avec la France le 20 janvier 1959.
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A défaut de conventions internationales, c'est l'article 17 du Code belge des droits de succession qui prévoit une solution partielle pour l'évitement de la double imposition : si la succession comprend des immeubles à l'étranger qui font l'objet d'une imposition à l'étranger, les droits dus en Belgique pour ces immeubles sont réduits, moyennant formalités à remplir, à concurrence de l'impôt prélevé par le pays de la situation des biens (sans aller au-delà de l'impôt payé en Belgique).
Est réputé habitant du Royaume celui qui, au moment de son décès, y a établi son domicile ou le siège de sa fortune.
La nationalité du défunt importe peu.
L'habitant du Royaume est donc celui qui a établi en Belgique son habitation réelle et continue, celui qui a en Belgique son centre d'activité, le siège de ses affaires et de ses occupations, celui qui n'a pas spécialement ses biens en Belgique, mais les administre ou en surveille l'administration.
Ceci est une question de fait qui peut être tranchée par un tribunal, en cas de conflit.
Exemple
- Bjorn est suédois et vient travailler en Belgique durant quatre mois pour sa société. Il laisse durant cette période sa famille en Suède. Il meurt durant son séjour en Belgique. Dans cette situation, Bjorn ne peut être considéré comme étant un habitant du Royaume. Ses ayants droit ne devront donc pas payer de droits de succession en Belgique.
- Luc est belge et a toujours vécu en Belgique. Venant d'avoir 65 ans, il décide de vendre tous ses biens en Belgique et de s'installer en Espagne, dans un appartement qu'il a acheté. Deux ans plus tard, il revient en Belgique pour se faire soigner. Malheureusement, il meurt durant l'opération chirurgicale.
Même si le décès a eu lieu en Belgique, Luc ne peut être considéré comme un habitant du Royaume. Ses héritiers ne seront donc pas tenus de droits de succession en Belgique (ni de droits de mutation, si Luc n'avait aucun immeuble en Belgique).
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