17 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de la commission indépendante chargée de la définition, de l'actualisation et du suivi de l'état d'avancement des exigences de qualité minimums pour le transport non urgent de patients couchés

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 30 avril 2004 relatif au transport non urgent de patients couchés, notamment l'article 6;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 août 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat (39.161/3), donné le 18 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 30 avril 2004 relatif au transport non urgent de patients non couchés;

  2. commission : la commission indépendante pour le transport non urgent de patients couchés, mentionnée à l'article 6 du décret;

  3. mutualité : l'Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, l'Union Nationale des Mutualités Socialistes, l'Union Nationale des Mutualités Libérales, l'Union Nationale des Mutualités Libres et l'Union Nationale des Mutualités Neutres;

  4. service : un service pour le transport non urgent de patients couchés, mentionné à l'article 2.3°. du décret;

  5. plateforme des patients : la "Vlaams Patiëntenplatform" a.s.b.l.;

  6. parlement des généralistes : le "Vlaams Huisartsenparlement";

  7. organisation coordinatrice des hôpitaux : le "Verbond der Verzorgingsinstellingen" et l'Association des Etablissements publics de Soins;

  8. l'administration : l'AAI Soins et Santé du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille;

  9. le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé;

    Art. 2. La commission se compose comme suit :

  10. un représentant par mutualité;

  11. un représentant qui effectue par service et sur base annuelle 50.000 trajets;

  12. un représentant de la plateforme des patients;

  13. un représentant du parlement des généralistes;

  14. un représentant par organisation coordinatrice des hôpitaux;

  15. un représentant de Test-Achats;

    Pour répondre à la condition des 50.000 trajets par an, divers services peuvent se grouper et désigner un représentant. Un service qui effectue un multiple de 50.000 trajets par, ne délègue qu'un seul représentant.

    Un représentant de l'administration assiste aux réunions de la commission en qualité d'observateur. L'administration assure également le secrétariat de la Commission.

    Art. 3. Les membres de la commission sont nommés par le Ministre pour six ans. Le mandat peut être renouvelé deux fois.

    Art. 4. §...

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