Décret relatif à l'activation de capital-risque en Flandre (TRADUCTION). (NOTE : suite à un manque de ressources humaines qualifiées, la consolidation de ce texte est temporairement suspendue. Les modifications publiées après le 01-12-2006 sont à consulter dans le texte modificatif, voir 2006-12-22/31. Une version consolid..., de 19 décembre 2003

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Au sens du présent décret on entend par :

  1. ARKimedes Management NV : la société anonyme créée conformément à l'article 3;

  2. Fonds ARKimedes : une entité qui peut être créée à l'initiative de l'ARKimedes Management NV en vue de l'octroi d'emprunts levier ou de la prise de participations de capital;

  3. Investissements ARK : un investissement fait par un ARKIV conformément aux conditions énoncées à l'article 15;

  4. ARKIV : tout bailleur de capital-risque;

  5. crédit d'impôt : un avantage fiscal en vertu de l'article 6, § 2, alinéa premier, 4° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

  6. décret relatif aux sociétés d'investissement flamandes : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux sociétés d'investissement flamandes, le "Limburgfonds" et le groupe de travail permanent "Limburg";

  7. entreprise cible : toute entreprise qui remplit les conditions telles qu'énoncées à l'article 16;

  8. emprunt levier : un emprunt consenti, conformément à l'article 29, par un fonds ARKimedes à un ARKIV, dans les limites de ses droits de tirage;

  9. participation au capital : un investissement fait par un fonds ARKimedes dans le capital d'un ARKIV;

  10. capital privé : le capital d'un ARKIV libéré ou promis par des parties autres qu'un fonds ARKimedes;

  11. bailleur de capital-risque : toute personne de droit public ou privé, quelle que soit sa nationalité, créée sous forme d'une société dont l'objet social et les activités réellement exercées concernent principalement l'apport de capital-risque a des entreprises autres que les sociétés liées telles que visées à l'article 11 du Code des Sociétés;

  12. droits de tirage : les droits que possède un ARKIV d'obtenir des emprunts levier d'un fonds ARKimedes.

    CHAPITRE II. - L'ARKimedes Management NV.

    Art. 3. § 1er. La "Participatiemaatschappij Vlaanderen NV" crée une filiale spécialisée, dénommée "ARKimedes Management NV ".

    § 2. La Participatiemaatschappij Vlaanderen NV a le droit de modifier la dénomination de l'ARKimedes Management NV.

    Art. 4. L'ARKimedes Management NV a pour objet :

  13. la création et la gestion de fonds ARKimedes;

  14. l'agrément et le contrôle d'ARKIV;

  15. l'exécution des missions définies conformément à l'article 5, § 2 du présent décret.

    Art. 5. § 1er. A moins qu'expressément stipulé autrement par le présent décret, l'ARKimedes Management NV est assujettie aux dispositions du décret relatif aux sociétés flamandes d'investissement.

    § 2. Par dérogation à l'article 10, § 3 et § 4, du décret relatif aux sociétés flamandes d'investissement, les missions, financement, objectifs financiers et obligations en matière de rapports de l'ARKimedes Management NV sont définis dans le cadre d'une convention entre l'ARKimedes Management NV et la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV.

    § 3. Par dérogation à l'article 12, § 1er du décret relatif aux sociétés flamandes d'investissement, l'ARKimedes Management NV n'est pas placée sous le contrôle du Gouvernement flamand par l'intermédiaire d'un commissaire du gouvernement, mais sous le contrôle de la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV.

    § 4. Le conseil d'administration de l'ARKimedes Management NV fait périodiquement rapport au conseil d'administration de la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV sur ses activités et sur l'exécution de la convention visée à l'article 5, § 2 entre l'ARKimedes Management NV et la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV.

    Art. 6. Les membres du conseil d'administration de l'ARKimedes Management NV ne peuvent être administrateur, directeur, gérant, mandataire ni préposé d'un ARKIV ou de son gestionnaire.

    Le Gouvernement flamand peut fixer des incompatibilités et autres conditions additionnelles afin d'éviter tout conflit d'intérêts.

    Art. 7. L'ARKimedes Management NV peut demander aux candidats ARKIV, aux ARKIV ou à leurs gestionnaires tous renseignements jugés utiles à l'exécution de sa mission. La personne ou entreprise concernée fournit ces renseignements dans le délai et sous la forme fixés par l'ARKimedes Management NV.

    L'ARKimedes Management NV peut en outre imposer à l'ARKIV l'établissement d'un rapport, par le commissaire de l'ARKIV, au frais de ce dernier, concernant les contrôles que l'ARKimedes Management NV spécifie, au sujet notamment de la situation financière de l'ARKIV, de la situation du portefeuille, de l'appréciation de l'actif ou de certains investissements, ou de certaines opérations.

    Art. 8. Les membres du conseil d'administration et les personnes chargées de la gestion journalière de l'ARKimedes Management NV, ainsi que les personnes qui coopèrent à l'exécution des missions de l'ARKimedes Management NV sont tenus au secret professionnel et ne peuvent divulguer les informations confidentielles dont ils ont pris connaissance du chef de leurs fonctions.

    La disposition de l'alinéa premier n'est pas applicable aux communications faites par les personnes intéressées :

  16. d'informations non nominatives qui permettent notamment au Gouvernement flamand d'établir son rapport sur l'état d'avancement et les prévisions de l'application du présent décret, à établir conformément à l'article 34;

  17. aux autorités judiciaires en cas d'infractions constatées qui sont passibles de peine conformément à l'article 33;

  18. lors de convocations de témoigner en justice dans des causes pénales;

  19. à la Cellule de Traitement d'Informations financières;

  20. à la Participatiemaatschappij Vlaanderen NV en exécution de l'article 5, § 4.

    CHAPITRE III. - Les ARKIV.

    Art. 9. Le Gouvernement flamand fixe les conditions à remplir par les bailleurs de capital-risque pour être agréés en tant qu'ARKIV. Ces conditions peuvent porter sur :

  21. la forme juridique et le lieu d'établissement;

  22. la durée;

  23. les qualifications professionnelles des gestionnaires;

  24. le capital privé minimum et l'actionnariat;

  25. le plan d'entreprise;

  26. la politique d'investissement;

  27. l'organisation comptable et administrative, y...

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