Action en responsabilité en cas de non paiement des cotisations sociales

AuteurPhilippe Jehasse
Pages189-197

Page 189

Les articles 56 à 58 de la loi-programme du 20 juillet 2006 ont ajouté un second paragraphe aux articles 265, 409 et 530 du Code des sociétés relatifs à l'action en comblement du passif afin de traiter de manière spécifique le non paiement répété des cotisations sociales.

Ainsi désormais, l'Office national de Sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les administrateurs, gérants, anciens administrateurs, anciens gérants ou encore administrateurs de fait et gérants de fait de la société déclarée en faillite comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54 ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base de la faillite ou si, au cours de la période de cinq ans qui précède la prononcé de la faillite, les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3 octies, 8°, de la loiPage 190 du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2006.

1. Champ d'application
a) Les «petites» S P.R.L. et S.C.R.L. sont également visées

L'exclusion des «petites» S.P.R.L. et S.C.R.L. du champ d'application de l'action en comblement du passif (cf. supra, page 181) ne joue pas 372.

Les dirigeants de toutes les sociétés sont donc susceptibles d'être inquiétés dans le cadre de cette action en responsabilité pour non paiement des cotisations sociales.

b) Dirigeants soumis à l'action en responsabilité pour non paiement des cotisations sociales

Comme pour l'action en comblement du passif «classique», les nouvelles dispositions visent non seulement les gérants ou administrateurs en place, mais également les anciens gérants ou administrateurs ainsi que les dirigeants de fait.

2. Conditions matérielles de l'action en responsabilité
a) La faillite de la société et l'existence de dettes à l'égard de l'O N.S.S

La société dont la responsabilité des dirigeants est recherchée doit avoir été déclarée en faillite.

L'objet de la nouvelle action ouverte au curateur et à l'O.N.S.S. n'étant plus le comblement de tout ou partie du passif de la faillite, mais uniquement le paiement des dettes à l'égard de l'O.N.S.S., l'insuffisance de l'actif n'est plus une condition préalable à l'intentement de l'action.

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b) Une faute grave à la base de la faillite

Les articles 265, § 2, 409, § 2 et 530, § 2 nouveaux du Code des sociétés retiennent tout d'abord la responsabilité personnelle et solidaire des administrateurs, gérants, anciens administrateurs, anciens gérants et administrateurs ou gérants de fait pour tout ou partie des cotisations sociales, majorations et autres intérêts de retard restant dus au moment du prononcé de la faillite de la société «s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise est à la base de la faillite.»

Il ne s'agit donc plus d'une faute «grave et caractérisée» comme dans le cadre de l'action en comblement du passif que nous avons examiné supra (cf. page 184 et suivantes), mais uniquement d'une faute «grave».

c) Présomptions de fautes graves

Les nouvelles dispositions édictent deux présomptions de fautes graves:

* toute forme de fraude fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (cf. supra, page 186).

* le fait que la société est dirigée par un gérant ou un responsable qui a été impliqué dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme percepteur des cotisations sociales.

Comme nous le verrons infra (cf. page 192), compte...

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