Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Acte procédant à l'enregistrement de M. Christophe Colbrant, en qualité de collect
Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Acte procédant à l'enregistrement de M. Christophe Colbrant, en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux
L'Inspecteur général,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;
Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l'arrêt n° 94.211 du Conseil d'Etat du 22 mars 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;
Vu la demande introduite par M. Christophe Colbrant, le 31 décembre 2010;
Considérant que le requérant a fourni toutes les indications requises par l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,
Acte :
Article 1er. § 1er. M. Christophe Colbrant, Marais du Pré 2B, à 7750 Anseroeul, est enregistré en qualité de collecteur et de transporteur de déchets autres que dangereux.
L'enregistrement est identifié par le numéro 2011-01-11-35.
§ 2. Le présent enregistrement porte sur la collecte et le transport des déchets suivants :
- déchets inertes.
§ 3. Le présent enregistrement exclut la collecte et le transport des déchets suivants :
- déchets dangereux;
- huiles usagées;
- PCB/PCT;
- déchets animaux;
- déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;
- déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe B1;
- déchets ménagers et assimilés;
- déchets industriels ou agricoles non dangereux.
Art. 2. La collecte et le transport des déchets repris à l'article 1er, § 2, sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.
Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.
Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l'impétrant du respect des prescriptions requises ou imposées par d'autres textes législatifs applicables.
Art. 5. § 1er. Le présent enregistrement ne...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI