Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Acte procédant à l'enregistrement de M. José Cailliez, en qualité de transporteur

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. - Office wallon des déchets. - Acte procédant à l'enregistrement de M. José Cailliez, en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux

L'Inspecteur général,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel que modifié;

Vu le décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2002, partiellement annulé par l'arrêt n° 94.211 du Conseil d'Etat du 22 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des collecteurs et transporteurs de déchets autres que dangereux;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 concernant les transferts de déchets;

Vu la demande introduite par M. José Cailliez, le 11 avril 2011;

Considérant que le requérant a fourni toutes les indications requises par l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 susvisé,

Acte :

Article 1er. § 1er. M. José Cailliez, chemin du Halage 1158, à F-59500 Douai, est enregistré en qualité de transporteur de déchets autres que dangereux.

L'enregistrement est identifié par le numéro 2011-05-05-03.

§ 2. Le présent enregistrement porte sur le transport des déchets suivants :

- déchets inertes;

- déchets ménagers et assimilés;

- déchets industriels ou agricoles non dangereux.

§ 3. Le présent enregistrement exclut le transport des déchets suivants :

- déchets dangereux;

- huiles usagées;

- PCB/PCT;

- déchets animaux;

- déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe B2;

- déchets d'activités hospitalières et de soins de santé de classe B1.

Art. 2. Le transport des déchets repris à l'article 1er, § 2, est autorisé sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.

Le transport n'est autorisé que lorsque celui-ci est effectué sur ordre d'un producteur de déchets ou sur ordre d'un collecteur enregistré de déchets.

Art. 3. Le transport de déchets est interdit entre 23 heures et 5 heures.

Art. 4. Les dispositions du présent enregistrement ne dispensent pas l'impétrant du respect des prescriptions requises ou imposées par d'autres textes législatifs...

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