Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Serbie relatif à la coopération policière, fait à Belgrade le 7 février 2017, de 22 octobre 2021

DEFINITIONS

Art. PREMIER.

Au sens du présent Accord, on entend par :

1) autorité compétente, une autorité publique d'une Partie contractante chargée de remplir certaines fonctions relatives à la lutte contre la criminalité et désignée par ladite Partie contractante pour mettre en oeuvre les dispositions du présent Accord, conformément à l'article 5 du présent Accord ;

2) fonctionnaire, un représentant d'une autorité compétente ;

3) officier de liaison, un fonctionnaire d'une des Parties contractantes désigné pour représenter son pays auprès de l'autre Partie contractante ;

4) information, toute donnée concernant une personne physique ou une personne morale, toute information relative à des événements, des circonstances et des caractéristiques ainsi que toute autre donnée nécessaire à l'exécution du présent Accord ;

5) données à caractère personnel, toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable ;

6) traitement de données à caractère personnel, toute opération ou ensemble d'opérations appliquées à des données à caractère personnel, effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés ;

7) traite des êtres humains, les infractions pénales visées à l'alinéa a) de l'article 3 du Protocole des Nations Unies du 15 novembre 2000 visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ;

8) trafic d'êtres humains, les infractions pénales visées à l'article 3 du Protocole des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée ;

9) exploitation sexuelle des enfants, les infractions pénales visées à l'article 34 de la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, en ce compris la production, la vente, la distribution ou d'autres formes de trafic matériel à caractère pornographique impliquant des enfants et la détention à des fins personnelles de ce type de matériel ;

10) criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives, les infractions pénales visées au paragraphe 1 de l'article 7 de la Convention des Nations Unies du 3 mars 1980 sur la protection physique des matières nucléaires, signée à Vienne et à New York ;

11) blanchiment d'argent, les infractions pénales visées aux paragraphes 1 à 3 de l'article 9 de la Convention du Conseil de l'Europe du 16 mai 2005 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, signée à Varsovie ;

12) criminalité organisée, toute infraction relevant de la criminalité transnationale organisée au sens de la Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée ;

13) stupéfiants, toute substance, qu'elle soit naturelle ou synthétique, figurant au Tableau I ou II de la Convention unique des Nations Unies du 30 mars 1961 sur les stupéfiants, adoptée à New York, et dans les dispositions ad hoc de toute convention ultérieure élargissant la liste des stupéfiants, à laquelle adhéreront les Parties contractantes au présent Accord ;

14) substances psychotropes, toute substance, qu'elle soit naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel figurant au Tableau I, II, III ou IV de la Convention des Nations Unies du 21 février 1971 sur les substances psychotropes, adoptée à Vienne, et dans les dispositions ad hoc de toute convention ultérieure élargissant la liste des stupéfiants, à laquelle adhéreront les Parties contractantes au présent Accord ;

15) trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, la culture, la fabrication ou le trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes contraires aux dispositions de la Convention des Nations Unies du 30 mars 1961 sur les stupéfiants, de la Convention des Nations Unies du 21 février 1971 sur les substances psychotropes ou de la Convention des Nations Unies du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

16) cybercriminalité, toute infraction relevant de la cybercriminalité au sens de la Convention du Conseil de l'Europe du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité, signée à Budapest ;

17) corruption, les infractions pénales visées aux articles 2 à 15 de la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption du 27 janvier 1999, signée à Strasbourg ;

18) terrorisme, l'un des actes intentionnels visés aux points a) à i) suivants, définis comme infractions pénales dans le droit national des Parties contractantes, qui, de par sa nature ou son contexte, peut nuire gravement à un pays ou à une organisation internationale lorsqu'il est commis dans le but de :

- gravement intimider une population, ou

- contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou

- gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale ;

Sont considérés comme infractions terroristes:

  1. les atteintes à la vie d'une personne, pouvant entraîner la mort ;

  2. les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne ;

  3. l'enlèvement ou la prise d'otage ;

  4. le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plateforme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables ;

  5. la capture d'aéronefs, de navires ou d'autres moyens de transport collectifs ou de marchandises ;

  6. la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport, la fourniture ou l'utilisation d'armes à feu, d'explosifs, d'armes nucléaires, biologiques et chimiques ainsi que, pour les armes biologiques et chimiques, la recherche et le développement ;

  7. la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ;

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