Accord entre le Royaume de Belgique et les Bermudes en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 11 avril 2013 et à Hamilton le 23 mai 2013, de 23 mai 2013

Article 1. Objet et champ d'application de l'Accord

  1. Les autorités compétentes des Parties contractantes s'accordent une assistance par l'échange de renseignements pertinents pour l'administration et l'application de la législation interne des Parties contractantes relative aux impôts et matières fiscales visés par le présent Accord. Ces renseignements sont ceux pertinents pour la détermination, l'établissement et la perception de ces impôts, pour le recouvrement et l'exécution des créances fiscales ou pour les enquêtes ou poursuites en matière fiscale.

    Les renseignements seront considérés comme pertinents nonobstant le fait qu'une évaluation précise de la pertinence des renseignements au regard d'une enquête en cours ne serait possible qu'après réception des renseignements.

  2. Les droits et protections dont bénéficient les personnes en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou des pratiques administratives de la Partie requise restent applicables dans la mesure où ils n'entravent ou ne retardent pas indûment un échange effectif de renseignements.

    Art. 2. Compétence

    Une Partie requise n'a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.

    Art. 3. Impôts visés

  3. Le présent Accord s'applique aux impôts suivants :

    1. en ce qui concerne les Bermudes, les impôts directs de toute nature ou dénomination établis par la législation des Bermudes,

    2. en ce qui concerne la Belgique, les impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de la Belgique ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

  4. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts identiques ou analogues établis après la date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

    L'autorité compétente de chaque Partie contractante notifie à l'autre toute modification substantielle de sa législation susceptible d'affecter les obligations de cette Partie résultant du présent Accord. En outre, les impôts visés peuvent être élargis d'un commun accord entre les Parties contractantes, sous la forme d'un échange de lettres.

    Art. 4. Définitions

  5. Dans le présent Accord, sauf définition contraire :

    1. "Belgique" signifie le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, ce terme désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droitinternational, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;

    2. "Bermudes" signifie les îles des Bermudes, y compris leur mer territoriale;

    3. "fonds ou dispositif de placement collectif" signifie tout instrument de placement groupé,quelle que soit sa forme juridique;

    4. "fonds ou dispositif de placement collectif public" signifie tout fonds ou dispositif de placement collectif dans lequel l'achat, la vente ou le rachat des parts, actions ou autres participations n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs;

    5. "société" signifie toute personne morale, ainsi que les entités et les structures spécialisées dans la gestion de patrimoine (special asset endowments) considérées fiscalement comme des personnes morales;

    6. "autorité compétente" signifie,

      (i) en ce qui concerne les Bermudes, le Ministre des Finances ou un représentant autorisé du Ministre; et

      (ii) en ce qui concerne la Belgique, selon le cas, le Ministre des Finances du Gouvernement fédéral et/ou du Gouvernement d'une Région et/ou d'uneCommunauté, ou son représentant autorisé;

    7. "droit pénal" signifie toute disposition pénale qualifiée de telle en droit interne, qu'elle figure dans la législation fiscale, dans la législation pénale ou dans d'autres lois;

    8. "en matière fiscale pénale" signifie toute affaire fiscale faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante;

    9. "renseignement" signifie tout fait, énoncé ou document, quelle que soit sa forme;

    10. "mesures de collecte de renseignements" signifie les procédures administratives ou judiciaires qui permettent à une Partie requise d'obtenir et de fournir les renseignements demandés;

    11. "personne" signifie une personne physique, une société, une succession vacante (dormant inheritance) et tout autre groupement de personnes;

    12. "catégorie principale d'actions" signifie la ou les catégories d'actions représentant la majorité des droits de vote ou du capital statutaire de la société;

    13. "société cotée" signifie toute société dont la catégorie principale d'actions est cotée sur une bourse reconnue, les actions cotées de la société devant pouvoir être achetées ou vendues facilement par le public. Les actions peuvent être achetées ou vendues "par le public" si l'achat ou la vente des actions n'est pas implicitement ou explicitement restreint à un groupe limité d'investisseurs;

    14. "bourse reconnue" signifie toute bourse déterminée d'un commun accord par les autorités compétentes des Parties contractantes;

    15. "Partie requise" signifie la Partie contractante au présent Accord à laquelle des renseignements sont demandés ou qui a fourni des renseignements en réponse à une demande;

    16. "Partie requérante" signifie la Partie contractante au présent Accord qui soumet une demande de renseignements ou qui a reçu des renseignements de la Partie requise;

    17. "impôt" signifie tout impôt visé par le présent Accord.

  6. Pour l'application du présent Accord à un moment donné par une Partie contractante, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes conviennent d'un sens commun conformément aux dispositions de l'article 10 du présent Accord, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie contractante, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal applicable de cette Partie contractante prévalant sur le sens que lui attribuent les autres...

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