Accord de partenariat et de coopération entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Iraq, d'autre part, fait à Bruxelles le 11 mai 2012, de 11 mai 2012

Article 1er. Etablissement d'un partenariat

  1. Un partenariat est établi entre l'Union et ses Etats membres, d'une part, et l'Iraq, d'autre part.

  2. Ses objectifs sont les suivants :

    a) inscrire le dialogue politique entre les parties dans un cadre approprié permettant le développement de relations politiques;

    b) promouvoir les échanges et les investissements de même que le développement de relations économiques harmonieuses entre les parties et favoriser dès lors leur développement économique durable; et

    c) fournir une base à la coopération législative, économique, sociale, financière et culturelle.

    Art. 2. Base

    Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans d'autres instruments internationaux pertinents, ainsi que des principes de l'Etat de droit sous-tend les politiques intérieures et internationales des deux parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

    TITRE Ier. - DIALOGUE POLITIQUE ET COOPERATION EN MATIERE DE POLITIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE

    Art. 3. Dialogue politique

  3. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties dans le but de renforcer leurs relations, de contribuer au développement d'un partenariat et d'accroître la compréhension mutuelle et la solidarité.

  4. Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun, en particulier sur la paix, la politique étrangère et de sécurité, le dialogue national et la réconciliation, la démocratie, l'Etat de droit, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, ainsi que la stabilité et l'intégration régionales.

  5. Le dialogue politique se tient sur une base annuelle au niveau des ministres et des hauts fonctionnaires.

    Art. 4. Lutte contre le terrorisme

    Réaffirmant l'importance de la lutte contre le terrorisme, les parties conviennent de coopérer afin de prévenir et d'éliminer les actes terroristes, dans le respect des conventions internationales, du droit international relatif aux droits de l'homme, du droit humanitaire international et du droit international des réfugiés, ainsi que de leurs législations et réglementations respectives. Cette coopération s'effectue notamment :

    a) dans le cadre de la mise en oeuvre intégrale de la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies et des autres résolutions applicables des Nations unies, de la stratégie des Nations unies pour la lutte contre le terrorisme, ainsi que des conventions et instruments internationaux;

    b) par un échange d'informations sur les groupes terroristes et leurs réseaux de soutien, conformément au droit international et national; et

    c) par des échanges de vues sur les moyens et les méthodes utilisés pour empêcher les actes terroristes, en particulier sur les moyens techniques et les actions de formation, et par des échanges d'expériences dans le domaine de la prévention du terrorisme.

    Les parties ont toujours la volonté de parvenir, dès que possible, à un accord sur la convention générale des Nations unies sur le terrorisme international.

    Vivement préoccupées par l'incitation à commettre des actes de terrorisme, les parties réaffirment leur engagement à prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées, dans le respect du droit national et international, pour contrer cette menace.

    Art. 5. Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive

    Les parties estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs étatiques et non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales. Elles conviennent en conséquence de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération de ces ADM et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en oeuvre, au niveau national, des obligations qu'elles ont contractées dans le cadre des traités et des accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que des autres obligations internationales en la matière. Les parties s'accordent à reconnaître que cette disposition constitue un élément essentiel du présent accord.

    Les parties conviennent en outre de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs :

    a) en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux dans ce domaine, ou d'y adhérer, selon le cas, et de les mettre pleinement en oeuvre;

    b) en mettant en place un système efficace de contrôles nationaux à l'exportation, portant tant sur l'exportation que sur le transit des biens susceptibles d'être utilisés pour la fabrication d'ADM, en contrôlant notamment la destination finale des technologies à double usage et en prévoyant des sanctions efficaces en cas de non-respect des contrôles à l'exportation.

    Les parties conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera ces éléments.

    Art. 6. Armes légères et de petit calibre

  6. Les parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la mauvaise gestion, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.

  7. Les parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, conformément aux accords internationaux existants et aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects.

  8. Les parties s'engagent à coopérer et à assurer la coordination, la complémentarité et la synergie des efforts qu'elles déploient pour lutter contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, au niveau mondial, régional, sous-régional et national et conviennent d'instaurer un dialogue politique régulier qui accompagnera et consolidera cet engagement.

    Art. 7. Cour pénale internationale

  9. Les parties réaffirment que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne peuvent rester impunis et que les poursuites à l'encontre de leurs auteurs doivent être assurées par des mesures prises tant au niveau national qu'international.

  10. Les parties reconnaissent que l'Iraq n'est pas encore un Etat partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, mais examine la possibilité d'y adhérer à l'avenir. A cette fin, l'Iraq prendra des mesures pour adhérer au Statut de Rome et aux instruments connexes, les ratifier et les mettre en oeuvre.

  11. Les parties réaffirment leur détermination à coopérer sur cette question, notamment en partageant l'expérience acquise dans l'adoption des modifications juridiques requises par le droit international applicable dans ce domaine.

    TITRE II. - COMMERCE ET INVESTISSEMENTS

    SECTION Ire. - COMMERCE DE MARCHANDISES

    CHAPITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

    Art. 8. Portée et champ d'application

    Le présent chapitre s'applique au commerce de marchandises entre les parties.

    Art. 9. Droits de douane

    Aux fins du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par " droit de douane " tout droit ou autre imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l'importation ou à l'exportation d'un bien, notamment sous la forme d'une surtaxe ou d'une imposition supplémentaire perçue à l'occasion de cette importation ou exportation, à l'exclusion de :

    a) toute imposition équivalente à une taxe intérieure appliquée conformément à l'article 11;

    b) tout droit imposé conformément au titre II, section I, chapitre II, du présent accord;

    c) tout droit appliqué conformément aux articles VI, XVI et XIX de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après " le GATT de 1994 "), à l'Accord de l'OMC relatif à la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994, à l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, à l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes, à l'article 5 de l'Accord de l'OMC sur l'agriculture ou au mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends (ci-après " mémorandum d'accord sur le règlement des différends ");

    d) toute redevance ou autre imposition imposée en application de la législation d'une partie, conformément à l'article VIII du GATT de 1994, ainsi qu'à ses notes et dispositions additionnelles.

    Art. 10. Traitement NPF

  12. Les parties s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée, conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, du GATT de 1994, ainsi qu'à ses notes et dispositions additionnelles.

  13. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas :

    a) aux avantages accordés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange conformément au GATT de 1994 ou résultant de la création d'une telle union douanière ou zone de libre-échange;

    b) aux avantages octroyés à certains pays conformément au GATT de 1994 et à d'autres accords internationaux en faveur des pays en développement.

    Art. 11. Traitement national

    Chacune des parties accorde le traitement national aux produits de l'autre partie, conformément à l'article III du GATT de 1994, ainsi qu'à ses notes et dispositions additionnelles. A cette fin, l'article III du GATT de 1994, ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.

    Art. 12. Politique tarifaire

  14. Les produits originaires d'Iraq importés dans l'Union sont soumis au taux NPF de l'Union. Aucun droit de douane excédant ceux qui frappent les importations originaires des membres de l'OMC...

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