Accord portant modification de la quatrième convention ACP-CE de Lomé, signé à Maurice, le 4 novembre 1995. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-01-1999 et mise à jour au 29-06-2001), de 4 novembre 1995

Article M. (Pour des raisons techniques ce texte a été subdivisé en articles fictifs : 1M-11M)

Art. 1M. A. DANS TOUTE LA CONVENTION :

  1. les termes " Communauté économique européenne " sont remplacés par les termes " Communauté européenne ", le sigle " CEE. " est remplacé par le sigle " CE " et les termes " Conseil des Communautés européennes " sont remplacés par les termes " Conseil de l'Union européenne ";

  2. le terme " délégué " est remplacé par les termes " chef de délégation ".

    Art. 2M. B. PREAMBULE :

  3. Au préambule, le texte suivant est inséré comme septième considérant :

    " Désireux de resserrer davantage leurs liens par un dialogue politique renforcé et par son élargissement à des thèmes et problèmes de politique étrangère et de sécurité et à ceux présentant un intérêt général et/ou un intérêt commun à un groupe de pays; "

    Art. 3M. C. PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS GENERALES DE LA COOPERATION ACP-CE.

  4. A l'article 4, l'alinéa suivant est ajouté :

    " Dans l'appui aux stratégies de développement des Etats ACP, il est tenu compte à la fois des objectifs et priorités de la politique de coopération de la Communauté et des politiques et priorités de développement des Etats ACP ".

  5. L'article 5 est remplacé par le texte suivant :

    " Article 5. - 1. La coopération vise un développement qui, centré sur l'homme, son acteur et bénéficiaire principal, postule donc le respect et la promotion de l'ensemble des droits de celui-ci. Les actions de coopération s'inscrivent dans cette perspective positive, où le respect des droits de l'homme est reconnu comme un facteur fondamental d'un véritable développement et où la coopération elle-même est concue comme une contribution à la promotion de ces droits.

    Dans une telle perspective, la politique de développement et la coopération sont étroitement liées au respect et à la jouissance des droits et libertés fondamentales de l'homme, ainsi qu'à la reconnaissance et à l'application des principes démocratiques, à la consolidation de l'Etat de droit et à la bonne gestion des affaires publiques. Sont également reconnus le rôle et les potentialités d'initiatives des individus et des groupes, afin d'assurer concrètement une véritable participation des populations au processus de développement, conformément à l'article 13. Dans ce contexte, les actions de coopération ont notamment pour objectif d'assurer la bonne gestion des affaires publiques.

    Le respect des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit, sur lequel se fondent les relations entre les Etats ACP et la Communauté ainsi que toutes les dispositions de la présente convention, et qui inspire les politiques internes et internationales des parties contractantes, constitue un élément essentiel de la présente convention.

  6. En conséquence, les parties contractantes réaffirment leur profond attachement à la dignité et aux droits de l'homme, qui constituent des aspirations légitimes des individus et des peuples. Les droits en question sont l'ensemble des droits de l'homme, les diverses catégories de ceux-ci étant indivisibles et interdépendantes, chacune ayant sa propre légitimité : un traitement non discriminatoire; les droits fondamentaux de la personne; les droits civils et politiques; les droits économiques, sociaux et culturels.

    Chaque individu a droit, dans son propre pays ou dans un pays d'accueil, au respect de sa dignitié et à la protection de la loi.

    La coopération ACP-CE contribue à l'élimination des obstacles qui empêchent la jouissance pleine et effective par les individus et les peuples de leurs droits économiques, sociaux, politiques et culturels, et ce au moyen du développement, qui est indispensable à leur dignité, leur bien-être et leur épanouissement.

    Les parties contractantes réaffirment leurs obligations et leur engagement, au regard du droit international, de s'efforcer d'éliminer toutes les formes de discrimination fondées sur l'ethnie, l'origine, la race, la nationalité, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou toute autre situation. Cet engagement porte plus particulièrement sur toute situation, dans les Etats ACP ou dans la Communauté, susceptible d'avoir un effet négatif sur les objectifs de la convention. Les Etats membres de la Communauté (et/ou, le cas échéant, la Communauté elle-même) et les Etats ACP continuent à veiller, dans le cadre des dispositions juridiques ou administratives qu'ils ont ou qu'ils auront adoptées, à ce que les travailleurs migrants, étudiants et autres ressortissants étrangers se trouvant légalement sur leur territoire ne fassent l'objet d'aucune discrimination sur la base de différences raciales, religieuses, culturelles ou sociales, notamment en ce qui concerne le logement, l'éducation, la santé, les autres services sociaux et l'emploi.

  7. A la demande des Etats ACP, des moyens financiers peuvent être consacrés, en conformité avec les règles de la coopération pour le financement du développement, à la promotion des droits de l'homme dans les Etats ACP, ainsi qu'à l'appui des mesures de démocratisation, de renforcement de l'état de droit et de bonne gestion des affaires publiques. Des actions concrètes de promotion des droits de l'homme et de la démocratie, d'ordre public ou privé, en particulier dans le domaine juridique, peuvent être mises en oeuvre en liaison avec des organismes dont la compétence en la matière est reconnue internationalement.

    En outre, dans le but d'appuyer les réformes institutionnelles et administratives, les ressources prévues à cet effet dans le protocole financier peuvent être utilisées pour compléter les mesures prises par les Etats ACP concernés, dans le cadre de leur programme indicatif, en particulier dans la phase de préparation et de démarrage des projets et programmes concernés. ".

  8. A l'article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

    " 2. Les parties contractantes reconnaissent la priorité à accorder à la protection de l'environnement et à la conservation des ressources naturelles, conditions essentielles pour un développement durable et équilibré tant au plan économique qu'au plan humain. Elles reconnaissent également l'importance de la promotion, dans les Etats ACP, d'un environnement favorable au développement de l'économie de marché et du secteur privé. "

  9. L'article 6bis suivant est inséré :

    " Article 6bis. - Les parties contractantes reconnaissent l'importance fondamentale du commerce pour dynamiser le processus de développement. La Communauté et les Etats ACP conviennent, par conséquent, d'accorder une priorité particulière au développement du commerce, afin d'accélérer la croissance des économies des Etats ACP et de les insérer de facon harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale. A cette fin, des ressources suffisantes doivent être affectées à l'expansion du commerce ACP "

  10. L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

    " Article 12. - Sans préjudice de l'article 366bis, lorsque la Communauté envisage, dans le cadre de ses compétences, de prendre une mesure susceptible d'affecter, au titre des objectifs de la présente convention, les intérêts des Cérats ACP, elle en informe ceux-ci en temps utile. A cet effet, la Commission communique simultanément au Secrétariat des Etats ACP ses propositions concernant les mesures de ce type. En cas de besoin, une demande d'information peut également être introduite à l'initiative des Etats ACP.

    A la demande de ceux-ci, des consultations ont lieu à bref délai afin que, avant la décision finale, il puisse être tenu compte de leurs préoccupations quant l'impact de ces mesures.

    Après ces consultations, les Etats ACP peuvent, en outre, communiquer au plus vite leurs préoccupations par écrit à la Communauté et présenter des suggestions de modifications en indiquant comment répondre à leurs préoccupations.

    Si la Communauté ne donne pas suite aux observations des Etats ACP, elle les en informe aussitôt que possible en indiquant ses raisons.

    Les Etats ACP recoivent, en outre, des informations adéquates sur l'entrée en vigueur de ces décisions; à l'avance dans toute la mesure du possible. "

  11. L'article 12bis suivant est inséré :

    " Article 12bis. - Reconnaissant que les acteurs de la coopération décentralisez peuvent apporter une contribution positive au développement des Etats ACP, les parties contractantes conviennent d'intensifier leurs efforts visant à encourager la participation des acteurs ACP et de la Communauté aux activités de coopération. A cet effet, les ressources de la présente convention peuvent être utilisées pour appuyer les activités de coopération décentralisée. Ces activités doivent être conformes aux priorités, aux orientations et aux stratégies de développement définies par les Etats ACP "

  12. L'article 15bis suivant est inséré :

    " Article 15bis. - Le développement du commerce vise à promouvoir, diversifier et accroître les échanges des Etats ACP et à améliorer leur compétitivité sur leur marché intérieur, le marché régional, le marché intra-ACP, le marché communautaire et le marché international. Les parties contractantes s'engagent à utiliser tous les moyens que la présente convention met à leur disposition, notamment ceux de la coopération commerciale et ceux de la coopération financière et technique, pour réaliser cet objectif. Elles conviennent aussi de mettre en oeuvre les dispositions de la présente convention d'une facon cohérente et coordonnée. "

  13. Les articles 20, 21 et 22 sont supprimés.

  14. A l'article 30, le paragraphe 3 suivant est ajouté :

    " 3. Par ailleurs, le Conseil des ministres poursuit un dialogue politique élargi. A cette fin, les parties contractantes s'organisent pour permettre un dialogue efficace.

    Ce dialogue peut aussi avoir lieu en dehors de ce cadre, selon une composition géographique ou autre adaptée aux thèmes à traiter, lorsque les parties contractantes le jugent utile. "

  15. A l'article 32, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

    " 1. L'assemblée paritaire est composée, en nombre égal...

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