Accord international de 2006 sur les bois tropicaux, fait à Genève le 27 janvier 2006, de 27 janvier 2006

CHAPITRE PREMIER. - OBJECTIFS

Article premier. OBJECTIFS

Les objectifs de l'Accord international de 2006 sur les bois tropicaux (ci-après dénommé " le présent Accord ") sont de promouvoir l'expansion et la diversification du commerce international des bois tropicaux issus de forêts faisant l'objet d'une gestion durable et d'une exploitation dans le respect de la légalité et de promouvoir la gestion durable des forêts tropicales productrices de bois en :

(a) facilitant une organisation efficace des consultations, de la coopération internationale et de l'élaboration de politiques entre tous les membres en ce qui concerne tous les aspects pertinents de l'économie mondiale du bois;

(b) facilitant la tenue de consultations en vue de promouvoir des pratiques non discriminatoires dans le commerce du bois d'oeuvre;

(c) contribuant à un développement durable et à l'atténuation de la pauvreté;

(d) renforçant la capacité des membres de mettre en oeuvre une stratégie visant à ce que les exportations de bois tropicaux et de produits dérivés proviennent de sources gérées de façon durable;

(e) améliorant la connaissance des caractéristiques structurelles des marchés internationaux, notamment des tendances à long terme de la consommation et de la production, des facteurs influant sur l'accès aux marchés, des préférences des consommateurs et des prix à la consommation ainsi que des conditions conduisant à des prix qui intègrent les coûts d'une gestion durable des forêts;

(f) favorisant et appuyant la recherche-développement en vue d'une meilleure gestion des forêts, d'une utilisation plus efficace du bois et d'une plus grande compétitivité des produits dérivés par rapport aux matériaux concurrents, ainsi que pour accroître la capacité de conserver et de promouvoir d'autres richesses de la forêt dans les forêts tropicales productrices de bois d'oeuvre;

(g) concevant et soutenant des mécanismes visant à apporter des ressources financières nouvelles et additionnelles afin de mobiliser des fonds suffisants et prévisibles et les compétences techniques nécessaires pour renforcer la capacité des membres producteurs d'atteindre les objectifs du présent Accord;

(h) améliorant l'information commerciale et économique et encourageant l'échange d'informations sur le marché international des bois tropicaux en vue d'assurer une plus grande transparence et une meilleure information sur les marchés et leurs tendances, notamment par le rassemblement, la compilation et la diffusion de données relatives au commerce, en particulier aux essences commercialisées;

(i) favorisant dans les pays membres producteurs une transformation accrue et plus poussée de bois tropicaux provenant de sources durables, en vue de stimuler l'industrialisation de ces pays et d'accroître ainsi leurs possibilités d'emploi et leurs recettes d'exportation;

(j) encourageant les membres à soutenir et à développer des activités de reboisement en bois tropicaux, ainsi que la remise en état et la restauration des terres forestières dégradées, compte dûment tenu des intérêts des communautés locales qui dépendent des ressources forestières;

(k) améliorant la commercialisation et la distribution des exportations de bois tropicaux et de produits dérivés qui proviennent de sources faisant l'objet d'une gestion durable et d'une exploitation légale et qui sont commercialisées de manière licite, notamment en sensibilisant les consommateurs;

(l) renforçant la capacité des membres de rassembler, de traiter et de diffuser des statistiques sur leur commerce de bois d'oeuvre et des informations sur la gestion durable de leurs forêts tropicales;

(m) encourageant les membres à élaborer des politiques nationales visant à l'utilisation durable et à la conservation des forêts productrices de bois d'oeuvre et au maintien de l'équilibre écologique, dans le contexte du commerce des bois tropicaux;

(n) renforçant la capacité des membres d'améliorer l'application du droit forestier et la gouvernance et de lutter contre l'abattage illégal de bois tropicaux et le commerce lié;

(o) encourageant l'échange d'informations dans le but de mieux comprendre des mécanismes facultatifs tels, notamment, que la certification, afin de promouvoir la gestion durable des forêts tropicales, et en appuyant les efforts que les membres déploient dans ce domaine;

(p) facilitant l'accès à la technologie et le transfert de technologie, ainsi que la coopération technique pour la réalisation des objectifs du présent Accord, y compris selon des modalités et des conditions favorables et préférentielles, ainsi qu'il en sera mutuellement convenu;

(q) favorisant une meilleure compréhension de la contribution des produits forestiers autres que le bois d'oeuvre et des services écologiques à la gestion durable des forêts tropicales, et la coopération avec des institutions et des processus compétents à cette fin;

(r) encourageant les membres à reconnaître le rôle des communautés autochtones et locales dépendant des forêts dans la gestion durable des forêts et à élaborer des stratégies visant à accroître la capacité de ces communautés de gérer de manière durable les forêts productrices de bois tropicaux;

(s) identifiant et étudiant des questions nouvelles ou récentes.

CHAPITRE II. - DEFINITIONS

Art. 2. DEFINITIONS

Aux fins du présent Accord :

  1. Par " bois tropicaux " il faut entendre les bois tropicaux à usage industriel (bois d'oeuvre) qui proviennent de forêts ou sont produits dans les pays situés entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Cette expression s'applique aux grumes, sciages, placages et contre-plaqués;

  2. Par " gestion durable des forêts " on entend le sens donné dans les documents directifs et les directives techniques pertinentes de l'Organisation;

  3. Par " membre " il faut entendre un gouvernement, la Communauté européenne ou toute organisation intergouvernementale visée à l'article 5, qui a accepté d'être lié par le présent Accord, que celui-ci soit en vigueur à titre provisoire ou à titre définitif;

  4. Par " membre producteur " il faut entendre tout membre situé entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, doté de ressources forestières tropicales et/ou exportateur net de bois tropicaux en termes de volume, qui est mentionné à l'annexe A et qui devient partie au présent Accord, ou tout membre doté de ressources forestières tropicales et/ou exportateur net de bois tropicaux en termes de volume, non mentionné à l'annexe A et qui devient partie à l'Accord et que le Conseil, avec l'assentiment dudit membre, déclare membre producteur;

  5. Par " membre consommateur " il faut entendre tout membre importateur de bois tropicaux qui est mentionné à l'annexe B et qui devient partie au présent Accord, ou tout membre importateur de bois tropicaux qui n'est pas mentionné à l'annexe B et qui devient partie à l'Accord et que le Conseil, avec l'assentiment dudit membre, déclare membre consommateur;

  6. Par " Organisation " il faut entendre l'Organisation internationale des bois tropicaux instituée conformément à l'article 3;

  7. Par " Conseil " il faut entendre le Conseil international des bois tropicaux institué conformément à l'article 6;

  8. Par " vote spécial " il faut entendre un vote requérant les deux tiers au moins des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants et 60 % au moins des suffrages exprimés par les membres consommateurs présents et votants, comptés séparément, à condition que ces suffrages soient exprimés par au moins la moitié des membres producteurs présents et votants et au moins la moitié des membres consommateurs présents et votants;

  9. Par " vote à la majorité simple répartie " il faut entendre un vote requérant plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres producteurs présents et votants et plus de la moitié des suffrages exprimés par les membres consommateurs présents et votants, comptés séparément;

  10. Par " exercice biennal " il faut entendre la période allant du 1er janvier d'une année au 31 décembre inclus de l'année suivante;

  11. Par " monnaies librement convertibles " il faut entendre le dollar des Etats-Unis, l'euro, le franc suisse, la livre sterling, le yen et toute autre monnaie éventuellement désignée par une organisation monétaire internationale compétente comme étant en fait couramment utilisée pour effectuer des paiements au titre de transactions internationales et couramment négociée sur les principaux marchés des changes;

  12. Aux fins du calcul de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 b) de l'article 10, il faut entendre par " ressources forestières tropicales " les forêts naturelles denses et les plantations forestières situées entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne.

    CHAPITRE III. - ORGANISATION ET ADMINISTRATION

    Art. 3. SIEGE ET STRUCTURE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DES BOIS TROPICAUX

  13. L'Organisation internationale des bois tropicaux créée par l'Accord international de 1983 sur les bois tropicaux continue d'assurer la mise en oeuvre des dispositions du présent Accord et d'en surveiller le fonctionnement.

  14. L'Organisation exerce ses fonctions par l'intermédiaire du Conseil institué conformément à l'article 6, des comités et autres organes subsidiaires visés à l'article 26, ainsi que du Directeur exécutif et du personnel.

  15. Le siège de l'Organisation est situé en tout temps sur le territoire d'un membre.

  16. L'Organisation a son siège à Yokohama, à moins que le Conseil n'en décide autrement par un vote spécial, conformément à l'article 12.

  17. Il est possible de créer des bureaux régionaux de l'Organisation si le Conseil en décide ainsi par un vote spécial, conformément à l'article 12.

    Art. 4. MEMBRES DE L'ORGANISATION

    Il est institué deux catégories de membres de l'Organisation, à savoir :

    1. Les producteurs;

    2. Les consommateurs.

    Art. 5. PARTICIPATION D'ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

  18. Toute référence faite dans le présent Accord à des " gouvernements " est réputée valoir aussi pour la...

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