Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la Structure de Coordination de l'information patrimoniale, de 18 avril 2014

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par :

  1. l'accord : le présent accord de coopération;

  2. les parties : les parties du présent accord;

  3. la SCIP : la Structure de Coordination de l'information patrimoniale;

  4. les utilisateurs : les utilisateurs des informations patrimoniales autres que les parties;

  5. un pouvoir public :

    1. une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution;

    2. toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions administratives publiques;

    3. toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e) au point a) ou b);

    Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent pas sous cette définition à moins qu'ils agissent avec une autre fonction que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité administrative;

  6. les informations patrimoniales : l'ensemble des informations géographiques ou cadastrales et personnelles ainsi que les informations tant juridiques que factuelles;

  7. la banque de données : un recueil de données disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière;

  8. la source authentique : une banque de données qui contient des informations ayant une valeur unique et originale pour les pouvoirs publics et fourni des garanties spécifiques en ce qui concerne la précision, l'exhaustivité et la disponibilité de l'information de sorte que d'autres pouvoirs publics ne doivent plus recueillir et conserver ces mêmes informations;

  9. la gestion : la collecte, la validation, le stockage, la mise à jour, la suppression et la mise à disposition de données d'une source authentique;

  10. le gestionnaire : celui qui assure la gestion d'une source authentique;

  11. le distributeur : la partie qui assure la distribution des données;

  12. la distribution : la diffusion et la mise à disposition de données d'une source authentique par un ou plusieurs canaux de distribution;

  13. application informatique : l'application informatique permettant le support des missions de la SCIP qui sont prévues à l'article 5 et en exécution de l'article 4, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et d'échange des données par la SCIP en exécution de l'article 1erbis de cette loi.

    Objet

    Art. 2. L'objet du présent accord est l'organisation de l'échange coordonné et intégré des informations patrimoniales entre l'autorité fédérale et les Régions, et entre les Régions entre-elles ainsi que l'engagement des parties à contribuer à la mise à jour des informations patrimoniales.

    Le présent accord vise en outre à faciliter la mise à disposition des informations patrimoniales aux utilisateurs et de créer la possibilité de conclure des accords spécifiques entre certaines parties permettant la gestion commune et l'échange des informations patrimoniales bien définies.

    Principes régissant l'échange des informations patrimoniales

    Art. 3. Les parties s'accordent sur le fait que les principes suivants régiront la gestion conjointe de l'échange des informations patrimoniales et la mise à jour de celle-ci :

  14. L'échange des informations patrimoniales se fait par l'intermédiaire de la SCIP selon un système de sources authentiques distribuées rendues accessibles par le biais d'un réseau, sans stockage complémentaire de données par la SCIP, autres que celles nécessaires pour l'exécution du présent accord, notamment pour la mise à jour des informations patrimoniales;

  15. La collecte et la gestion unique des informations patrimoniales dans des sources authentiques et l'organisation de manière intégrée et coordonnée de l'échange des informations dans ces sources authentiques, en respectant les principes applicables en matière de réutilisation des informations du secteur public, en matière d'"open data" et de neutralité des technologies;

  16. Chaque partie reste responsable de la gestion de ses sources authentiques des informations patrimoniales et de l'exactitude des informations patrimoniales qui y sont stockées et contribue à la demande des autres parties à la mise à jour des sources authentiques de ces parties;

  17. Chaque partie est responsable et est chargée de la distribution de l'information patrimoniale de ses sources authentiques et respectera à cet égard les droits d'accès accordés par ou en vertu de cet accord;

  18. Chaque partie peut agir en tant que distributeur d'une source authentique qui est gérée par un tiers et fera respecter les droits d'accès accordés par ou en vertu de cet accord;

  19. Chaque partie reste responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans ses sources authentiques des informations patrimoniales;

  20. Les informations patrimoniales seront harmonisées par le biais d'une taxonomie commune et d'une clé d'identification commune unique, à fixer par la SCIP;

  21. Chaque partie est responsable de l'infrastructure nécessaire pour permettre, du point de vue technique et organisationnel, l'échange des informations patrimoniales dans le cadre du présent accord, ou peut à cet effet faire appel aux éventuelles initiatives communes des parties;

  22. Les parties visent, par l'intermédiaire de la SCIP, un accès rapide et direct aux sources authentiques des informations patrimoniales des parties, et à terme, une communication rapide et directe entre ces mêmes sources authentiques;

  23. L'accès aux informations patrimoniales et l'utilisation de celles-ci octroyés par le présent accord, est gratuit pour les parties;

  24. Cet accord n'affecte pas les éventuels droits de propriété intellectuelle existants des tiers portant sur les informations patrimoniales.

    CHAPITRE II. - Création et mission de la SCIP

    Création

    Art. 4. Par le présent accord, les parties créent une SCIP, sous la forme d'une institution commune telle que visée à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

    La SCIP est dotée de la personnalité juridique. Le siège de la SCIP est situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et est déterminé par le conseil d'administration.

    Les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative sont d'application.

    Mission et tâches

    Art. 5. § 1er. La SCIP a pour mission :

  25. le traitement des demandes d'accès d'une partie aux informations patrimoniales des sources authentiques d'une autre partie et d'utilisation ou de réutilisation de celle-ci en exécution de l'article 6 et en exécution des accords visés à l'article 7, et, le cas échéant, le suivi du traitement des demandes réalisées par les parties;

  26. la définition de toutes les conditions nécessaires et veiller à l'implémentation de ces conditions pour assurer le contrôle, l'audit et la traçabilité des informations patrimoniales échangées, pour pouvoir échanger les informations patrimoniales d'une manière optimale et efficace, pour assurer une utilisation ou la réutilisation optimale de l'information patrimoniale et garantir la sécurité des échanges des informations patrimoniales;

  27. la définition de toutes les conditions nécessaires et veiller à l'implémentation de ces conditions pour garantir la mise à jour des informations patrimoniales, notamment à des fins de sécurité juridique, en garantissant notamment :

    - la composition des droits de propriété sur les biens immeubles,

    - le lien entre l'identification des biens immeubles et le détendeur des droits réels sur ces biens;

  28. la définition de toutes les conditions nécessaires et veiller à l'échange des informations patrimoniales nécessaires pour le service des impôts régionaux visés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

  29. l'échange de connaissances, de bonnes pratiques, d'instruments et de méthodes en matière de gestion et d'échange des informations patrimoniales;

  30. le développement de processus intégrés d'échange et de gestion des informations patrimoniales et veiller à leur implémentation;

  31. la réalisation ou la réalisation par des experts qu'elle désigne, de missions concernant l'analyse et le croisement des données à la demande d'une partie en application de l'article 13, et concernant le développement d'applications informatiques nécessaires en vue d'assurer ces missions;

  32. l'analyse de nouveaux aspects et applications des informations patrimoniales afin de contribuer à une meilleure prestation de services aux utilisateurs.

    § 2. A cet effet, la SCIP doit :

  33. définir les types des informations patrimoniales à échanger;

  34. définir une harmonisation des informations patrimoniales, entre autres par le biais d'une taxonomie commune et une clé d'identification commune unique;

  35. définir les techniques et les processus communs pour l'échange optimale des informations patrimoniales, en particulier en ce qui concerne les aspects de sécurité, de traçabilité, de contrôle, d'audit et compatibilité informatique et veiller à leur implémentation;

  36. définir le standard de qualité requis pour les informations patrimoniales et assurer le suivi de son implémentation;

  37. établir les mécanismes de répartition et de compensation entres les parties des montants dus par les utilisateurs en vertu des accords tel que définis à l'article 7 pour l'accès à ou la communication des informations patrimoniales et veiller à ce que les parties effectuent les paiements et/ou les compensations entre elles conformément à ces mécanismes;

  38. établir et mettre à jour la liste des sources authentiques des informations patrimoniales visée à l'article 8, ainsi que...

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