Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la création de la Fondation Forêt de Soignes, de 25 avril 2017

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Définitions

Dans le présent accord, on entend par:

  1. Fondation Forêt de Soignes: la fondation telle que visée à l'article 3 du présent accord de coopération;

  2. les parties: les parties au présent accord;

  3. le présent accord: le présent accord de coopération;

  4. la loi du 27 juin 1921: la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes;

  5. la concertation ministérielle: une concertation ministérielle instituée par l'article 4 de l'accord de coopération du 30 avril 2012 entre la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale pour le modèle de concertation dans le cadre du Schéma de structure de la Forêt de Soignes;

  6. schéma de structure interrégional: une vision commune et cohérente pour la Forêt de Soignes, définie dans la déclaration d'intention relative à l'accord interrégional pour le développement et la gestion de la Forêt de Soignes du 10 novembre 2008, qui définit les options stratégiques, comme celles pouvant être de temps en temps revues;

  7. plan stratégique triennal: un plan qui traduit les options stratégiques du schéma de structure interrégional en objectifs stratégiques pour la Fondation Forêt de Soignes, pour trois années calendrier successives;

  8. plan opérationnel annuel: un plan qui reprend les objectifs opérationnels de la Fondation Forêt de Soignes pour une année calendrier, en application du plan stratégique triennal en vigueur.

    Art. 2..

    Le présent accord vise la création de la Fondation Forêt de Soignes et la définition de ses missions, ainsi que des modalités de fonctionnement, d'organisation et de collaboration.

    Art. 3. Fondation Forêt de Soignes

    § 1er. Par le présent accord, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale consentent à la création de la Fondation Forêt de Soignes.

    § 2. La Fondation Forêt de Soignes est une personne morale de droit public, qui est créée sous la forme d'une fondation privée au sens de l'article 27 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes.

    § 3. La Fondation Forêt de Soignes est créée par acte authentique, conformément aux articles 27 et suivants de la loi du 27 juin 1921.

    § 4. Les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative sont d'application.

    Art. 4. Mission

    § 1er. La Fondation Forêt de Soignes prend les initiatives nécessaires à la réalisation du schéma de structure interrégional, sans préjudice de l'article 14 du présent accord.

    Les modalités détaillées de modification du schéma de structure interrégional sont définies conjointement par les trois Ministres compétents. La modification du schéma de structure interrégional n'a aucun impact sur le contenu du présent accord. Le cas échéant, une révision du schéma de structure interrégional n'entrainera dès lors pas une modification du présent accord.

    La Fondation Forêt de Soignes n'agira en aucun cas comme remplaçant en ce qui concerne l'exercice des compétences régionales relatives à la gestion de la Forêt de Soignes.

    § 2. Pour l'application du § 1er, la Fondation Forêt de Soignes se charge des missions suivantes:

  9. accomplissement de l'accompagnement pour la réalisation du schéma de structure interrégional, y compris la participation du public et les aspects liés à la communication;

  10. suivi de projet, au niveau technique et contenu, et recherche de (co-) financement de projets;

  11. faciliter l'accueil du public, conformément au schéma de structure interrégional;

  12. coordination de la collecte de données nécessaire à la réalisation du schéma de structure interrégional et à l'échange d'informations entre les Régions.

    Art. 5. Etudes et enquêtes

    La Fondation Forêt de Soignes est habilitée à (faire) effectuer les études et enquêtes nécessaires dans le cadre de sa mission.

    CHAPITRE II. - Organisation de la Fondation

    Section 1er. - Le Conseil d'administration

    Art. 6. Composition du Conseil d'administration

    § 1er. La Fondation Forêt de Soignes est administrée par un Conseil d'administration composé au moins de sept membres, à savoir :

  13. un administrateur, désigné par le Gouvernement de chaque Région, chargé de par sa fonction de la gestion effective de la Forêt de Soignes. Le Gouvernement de chaque Région désigne également un suppléant;

  14. un administrateur, désigné par le Gouvernement de chaque Région, ayant un lien spécifique avec la Forêt de Soignes. Le Gouvernement de chaque Région désigne également un suppléant;

  15. un président impartial et indépendant comme septième membre, coopté par les autres administrateurs.

    § 2. Maximum quatre administrateurs indépendants supplémentaires peuvent être nommés par consensus, par cooptation au sein du Conseil d'administration.

    L'administrateur indépendant au sens de ce paragraphe doit répondre au moins aux critères suivants :

  16. sur une période de cinq ans précédant sa nomination, ne pas avoir exercé un mandat de membre de l'organe administratif ou une fonction de membre de la direction ou de personne chargée de l'administration quotidienne, ni à la Fondation Forêt de Soignes, ni pour une instance relevant des compétences des Régions ou cabinets concernés;

  17. ne pas avoir ou avoir eu, au cours de l'exercice comptable précédent, de relation d'affaires importante avec la Fondation Forêt de Soignes, ni directement, ni comme associé, actionnaire, membre de l'organe administratif ou membre du personnel dirigeant, d'une société ou d'une personne qui entretient de telles relations avec la Fondation Forêt de Soignes;

  18. ne pas avoir été membre du personnel dirigeant de la Fondation Forêt de Soignes les trois années précédentes;

  19. ne pas avoir de conjoint, partenaire cohabitant légal ou parent jusqu'au deuxième degré exerçant, au sein de la Fondation Forêt de Soignes, un mandat de :

    1. membre du Conseil d'administration;

    2. membre de la direction;

    3. membre du...

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