Accord de coopération portant exécution de l'accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, et fixant les modalités d'engagement et de financement du personnel du Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes ainsi que son établissement au sein de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, de 2 juin 2023

CHAPITRE I. - - Dispositions générales

Article 1er. Le présent accord fixe les modalités d'engagement et de financement du personnel du Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes ainsi que son établissement au sein de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique conformément à l'article 16, § 3, de l'accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Art. 2. Aux fins du présent accord de coopération, on entend par :

  1. Accord de coopération : l'accord de coopération du 30 janvier 2019 entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;

  2. CIE : la Conférence interministérielle de l'Environnement instaurée par décision du Comité de Concertation Gouvernement-Exécutifs des 9 mai et 13 juin 1989 créant une Conférence interministérielle de l'Environnement conformément à l'article 31 bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles ;

  3. Comité : le Comité national des espèces exotiques envahissantes au sens de l'article 1er, 13°, de l'accord de coopération ;

  4. Conseil scientifique : le Conseil scientifique national des espèces exotiques envahissantes au sens de l'article 1er, 14°, de l'accord de coopération ;

  5. Institution hôte : la structure d'accueil du Secrétariat scientifique national visée à l'article 16, § 2, de l'accord de coopération ;

  6. Secrétariat scientifique : le Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes visé à l'article 1er, 15°, de l'accord de coopération ;

  7. Parties : pour cet accord de coopération d'exécution, vise exclusivement l'Etat fédéral et les Régions ;

  8. Autorités compétentes : les administrations fédérales et régionales qui exécutent la contribution visée à l'article 52, § 1er de l'accord de coopération ;

  9. Institut : l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, établissement scientifique fédéral créé par l'arrêté royal du 10 juillet 1869 portant règlement organique de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique ;

  10. Budget annuel : les frais de fonctionnement au sens de l'article 52 de l'accord de coopération, lesquels couvrent :

    -les frais de personnel ;

    -les frais de sous-traitance ;

    -les coûts directs ;

    -les `overheads' ;

    -tout autre coût.

    CHAPITRE II. . - Engagement du personnel attaché au Secrétariat scientifique national des espèces exotiques envahissantes

    Art. 3. Conformément à l'article 16, § 1er, de l'accord de coopération, le Secrétariat scientifique est composé au minimum de deux collaborateurs engagés par les autorités compétentes à temps plein et pour une durée indéterminée.

    Art. 4. § 1er. Les autorités compétentes sont, conjointement avec l'institution hôte, chargées de superviser et d'exécuter la procédure de sélection et d'engagement des équivalents temps plein.

    § 2. Un Comité d'engagement est créé à cette fin et est composé d'un représentant de chaque autorité compétente et d'un représentant de l'institution hôte. Les autorités compétentes et l'institution hôte nomment un membre effectif et un membre suppléant.

    Le Comité d'engagement détermine le profil recherché, les exigences en termes de diplôme et d'expérience requise, les conditions d'affectation et les conditions linguistiques requises.

    Le profil scientifique recherché et les exigences en termes de diplôme et d'expérience requise est discutée au préalable avec le Comité et en collaboration avec le Conseil scientifique.

    § 3. Les conditions de travail, en ce compris le type de contrat, la rémunération et les avantages, sont fixées conformément à la réglementation applicable à l'institution hôte, sur base du budget annuel approuvé par la CIE conformément à l'article 21 de l'accord de coopération.

    § 4. Le calendrier et les modalités de sélection et d'engagement sont...

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