Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant l' opérationnalisation du Règlement (UE) du Parlement Européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (Certificat Numérique COVID de l'UE), de 11 juin 2021

Article 1er. Aux fins du présent accord de coopération, on entend par:

  1. règlement Certificat Numérique COVID de l'UE: le règlement relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (Certificat Numérique COVID de l'UE);

  2. l'accord de coopération du 12 mars 2021: l'accord de coopération du 12 mars 2021 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement de données relatives aux vaccinations contre la COVID-19;

  3. l'accord de coopération du 25 août 2020: l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano;

  4. l'agence Digitaal Vlaanderen: l'agence Digitaal Vlaanderen, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée Digitaal Vlaanderen, et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité du Fonds propre Digitaal Vlaanderen.

    Art. 2. Les entités fédérées compétentes ou les agences désignées par les entités fédérées compétentes visées à l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, 1° à 6°, de l'accord de coopération du 12 mars 2021, sont chargés de délivrer les certificats de vaccination visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE.

    Art. 3. Sciensano, mentionné à l'article 2, § 4, de l'accord de coopération du 25 août 2020, est chargé de délivrer les certificats de test et de rétablissement visés à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE.

    Art. 4. Les entités visées aux articles 2 et 3 chargent l'agence Digitaal Vlaanderen de mettre en oeuvre le règlement Certificat Numérique COVID de l'UE au niveau opérationnel afin de réaliser la délivrance des certificats respectifs conformément au règlement précité.

    Art. 5. La plate-forme e-Health, visée à l'article 2 de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et portant des dispositions diverses, charge l'agence Digitaal Vlaanderen de développer une application au moyen de laquelle les certificats respectifs peuvent être lus numériquement conformément au règlement Certificat Numérique COVID de l'UE.

    Art. 6. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE, les entités visées aux articles 4 et 5 donnent instruction à l'agence Digitaal Vlaanderen de permettre à la personne concernée de consulter et d'accéder, sous une forme officielle, à ses données de vaccination, telles que visées à l'article 3, § 2, de l'accord de coopération du 12 mars 2021, et à ses données de test, telles que visées à l'article 6 de l'accord de coopération du 25 août 2020.

    Art. 7. La Communauté flamande, en tant que centrale d'achat au sens de l'article 2, 6°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, peut mener des activités d'achat centralisées et des activités d'achat supplémentaires destinées aux parties au présent accord de coopération et servant à la mise en oeuvre opérationnelle des tâches spécifiées aux articles 4 à 6.

    Art. 8. Les litiges entre les parties au présent accord concernant l'interprétation ou l'exécution du présent accord de coopération sont soumis à une juridiction de coopération au sens de l'article 92bis, § 5, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

    Les membres de cette juridiction seront respectivement désignés par le Conseil des Ministres, le Gouvernement flamand, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Communauté germanophone, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Gouvernement wallon et le Collège de la Commission communautaire française.

    Les frais de fonctionnement de la juridiction sont répartis à parts égales entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française.

    Art. 9. § 1er. La Conférence interministérielle Santé publique surveille la mise en oeuvre et le respect du présent accord de coopération et, le cas échéant, soumet des propositions d'adaptation. La Conférence interministérielle Santé publique exerce également une fonction de médiation dans le cadre du présent accord de coopération avant que les litiges ne soient soumis à un tribunal de coopération, comme le stipule l'article 8.

    § 2. La Conférence interministérielle Santé publique se réunit dès qu'une partie à l'accord de coopération en fait la demande.

    Art. 10. Cet accord de coopération entre en vigueur le 16 juin 2021.

    Le présent accord de coopération cesse de s'appliquer à l'expiration le jour où le règlement Certificat Numérique COVID de l'UE cesse de s'appliquer, conformément à l'article 15 du règlement Certificat Numérique COVID de l'UE.

    Signatures

    Fait à Bruxelles, le 11 juin 2021 en un exemplaire original.

    Le Premier Ministre,

    A. DE CROO

    Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

    F. VANDENBROUCKE

    Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de la Politique extérieure, de la Culture, la TI et les Services généraux,

    J. JAMBON

    Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,

    W. BEKE

    Le Ministre-Président du Communauté française,

    P.-Y. JEHOLET

    La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes,

    B. LINARD

    La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la promotion sociale, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,

    V. GLATIGNY

    Le Ministre-Président du Gouvernement wallon,

    E. DI RUPO

    La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes du Gouvernement wallon,

    Ch. MORREALE

    Le Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances de la Communauté germanophone,

    O. PAASCH

    Le Vice-Ministre-Président et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement de la Communauté germanophone,

    A. ANTONIADIS

    Le Président du Collège réuni de la Commission communautaire commune,

    R. VERVOORT

    Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions,

    A. MARON

    Le membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune, ayant la Santé et l'Action sociale dans ses attributions,

    E. VAN DEN BRANDT

    La Ministre-Présidente chargée de la promotion de la santé,

    B. TRACHTE

    Le Ministre, membre du Collège chargé de l'action sociale et de la santé,

    A. MARON

    Préambule

    Vu le Règlement (UE) du Parlement...

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