Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, de 24 décembre 2018

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Cet accord de coopération transpose partiellement la Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre.

Sans préjudice des autres pouvoirs qui leur sont attribués par cet accord, les parties peuvent, par un accord de coopération d'exécution tel que prévu à l'article 92bis, § 1er , alinéa 3, de la loi spéciale, définir les modalités nécessaires à la mise en oeuvre de cet accord.

§ 2. Cet accord de coopération est applicable aux directives prises sur base de l'article 79 § 2, a) et b) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsqu'elles établissent les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'occuper un emploi pendant un séjour de plus de nonante jours et qu'elles nécessitent, au niveau belge, la mise en place d'une procédure unique.

Les parties peuvent, par un accord de coopération d'exécution tel que prévu à l'article 92bis, § 1er , alinéa 3, de la loi spéciale, définir les modalités particulières de la mise en oeuvre de cet accord applicables à ces directives.

Art. 2. Les parties exercent leurs compétences respectives dans le respect de cet accord.

Art. 3. Au sens de cet accord, on entend par:

  1. "Office des Etrangers": au sein du SPF Intérieur, l'autorité administrative compétente pour l'application des règles relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;

  2. "autorité régionale": l'autorité administrative désignée par la Région et qui est compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers;

  3. "Région": la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale ou la Communauté germanophone compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers;

  4. "SPF Emploi, Travail et Concertation sociale (ci-après SPF ETCS)": autorité fédérale compétente en matière d'occupation des travailleurs étrangers en situation particulière de séjour;

  5. "le ministre": le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions;

  6. "procédure de demande unique": toute procédure conduisant, sur le fondement d'une demande unique introduite par un ressortissant d'un pays tiers ou par son employeur, en vue d'être autorisé à séjourner sur le territoire belge afin d'y travailler, à une décision statuant sur cette demande;

  7. "ressortissant d'un pays tiers": une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni une personne jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union telle que définie à l'article 2, point 5, du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen);

  8. "autorisation de travail": autorisation qui permet au ressortissant d'un pays tiers de travailler sur le territoire belge conformément à la législation relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

  9. "autorisation de séjour": décision qui autorise le ressortissant d'un pays tiers à séjourner pour une durée de plus de nonante jours sur le territoire belge afin d'y travailler conformément à la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;

  10. "permis unique": titre de séjour, comportant une mention relative à l'accès au marché du travail, qui permet à un ressortissant d'un pays tiers de séjourner légalement sur le territoire belge pour y travailler;

  11. "unité d'établissement ou adresse d'exploitation ou siège d'exploitation": adresse d'exploitation ou siège d'exploitation, conformément à l'article 2, 6° de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions;

  12. "siège social": le siège central d'une entreprise; le lieu d'établissement formel d'une personne juridique;

  13. "service d'inspection fédéral": les agents habilités par l'autorité fédérale à constater les infractions visées à l'article 6, § 1er, IX, 3° et 4° de la loi spéciale;

  14. "service d'inspection régionale": les agents habilités par les Régions à constater les infractions visées à l'article 6, § 1er, IX, 3° et 4° de la loi spéciale.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 4. Cet accord règle la coopération entre les parties en vue de la coordination et de l'harmonisation des procédures relatives aux autorisations de séjour et aux autorisations de travail ainsi que dans le cadre de l'exercice des compétences relatives à l'occupation de travailleurs étrangers.

    Cet accord respecte les particularités de chaque autorité compétente et les objectifs que doit poursuivre chacune d'entre elles.

    Art. 5. La coopération visée à l'article 4 a pour objet:

  15. la coordination de la répartition des compétences en matière d'emploi des travailleurs étrangers entre l'Etat fédéral et les autorités régionales, concernant l'établissement des normes, l'application des normes, le contrôle, la surveillance et les sanctions, conformément aux dispositions de l'article 6, § 1er, IX, 3° et 4° de la loi spéciale;

  16. la répartition territoriale des compétences en matière d'emploi des travailleurs étrangers entre les autorités régionales sur la base du point de rattachement territorial;

  17. la détermination du principe de reconnaissance mutuelle, de sorte que les Régions exercent leurs compétences en matière d'emploi des travailleurs étrangers dans le respect de l'Union économique belge, conformément à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale;

  18. l'instauration et la coordination d'une procédure de demande unique et commune pour les ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner sur le territoire en vue d'y travailler, conformément à la Directive 2001/98/UE.

    Art. 6. Cet accord règle également les mesures transversales consécutives à cette coopération:

  19. la répartition des coûts;

  20. la cohérence des normes législatives et réglementaires des différents gouvernements;

  21. le règlement des litiges issus de l'interprétation ou de l'exécution de cet accord;

  22. l'entrée en vigueur et la durée du présent accord.

    Section 2. . - Détermination de l'autorité régionale compétente

    Art. 7. La détermination de l'autorité régionale compétente pour réceptionner et traiter toute demande d'autorisation de travail s'établit comme suit:

  23. - lorsque l'employeur ou l'entreprise bénéficiaire d'une prestation de service possède une ou plusieurs unités d'établissement situées dans une région ou dans des régions différentes, l'autorité régionale compétente est celle correspondant à l'unité d'établissement où les activités du travailleur étranger se concentrent;

    - lorsque le lieu principal de travail ne peut être déterminé, l'autorité régionale compétente est celle correspondant au siège social de l'entreprise;

    - lorsque l'employeur ou l'entreprise bénéficiaire d'une prestation de service ne possède aucun siège social et aucune unité d'établissement en Belgique, l'autorité régionale compétente est celle où le ressortissant d'un pays tiers exercera ses activités.

  24. lorsque la demande concerne une autorisation de travail à durée illimitée ou une dispense à durée illimitée, l'autorité régionale compétente est celle correspondant au domicile officiel du travailleur.

    Art. 8. Lorsque l'autorité régionale saisie de la demande n'est pas compétente conformément à l'article 7, elle la transmet à l'autorité compétente dans un délai de quatre jours ouvrables suivant la réception de celle-ci et en informe le requérant.

    Le délai prévu à l'alinéa 1er peut être adapté, dans des cas particuliers, par accord de coopération d'exécution.

    Section 3. - Surveillance, contrôle et sanctions

    Art. 9. Chaque autorité compétente fixe le cadre légal régissant l'exercice du contrôle, de la surveillance et des sanctions y afférentes.

    Art. 10. La constatation des infractions relatives à l'emploi des travailleurs étrangers est une compétence partagée entre l'Etat fédéral et les autorités régionales.

    Chaque autorité compétente désigne ses agents qui sont chargés de mener ces contrôles.

    Art. 11. Outre les infractions à la réglementation fédérale, le service d'inspection fédéral peut constater les infractions à la règlementation régionale en application de l'article 10.

    Outre les infractions à la réglementation régionale au sein de son propre territoire, chaque service d'inspection régional peut constater les infractions à la réglementation fédérale en application de l'article 10.

    Art. 12. Le service d'inspection concerné transmet un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction à la réglementation régionale à la cellule régionale Amendes administratives compétente.

    Le service d'inspection concerné transmet un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction à la réglementation fédérale à...

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