Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions, les Communautés, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif à l'exercice des compétences attribuées aux parlements nationaux par le Traité sur l'Union européenne, le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les protocoles y annexés, de 29 mars 2017

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent accord de coopération, il y a lieu d'entendre par :

  1. Protocole de subsidiarité : le Protocole (n° 2) sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

  2. parlement : la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté germanophone, l'Assemblée de la Commission communautaire française ou l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune;

  3. Conférence des présidents des assemblées parlementaires : les présidents des parlements;

  4. secrétariat de la Conférence des présidents des assemblées parlementaires : le secrétariat de l'assemblée qui est désignée d'un commun accord par les assemblées au début de chaque législature de la Chambre;

  5. projet d'acte législatif : chaque projet d'acte législatif tel que visé par le Protocole de subsidiarité;

  6. avis motivé sur la subsidiarité : l'avis visé à l'article 6 du Protocole de subsidiarité;

  7. voix : une des deux voix attribuées à chaque parlement national en vertu de l'article 7 du Protocole de subsidiarité;

  8. période de huit semaines : la période de huit semaines visée à l'article 6 du Protocole de subsidiarité.

    Reconnaissance de la déclaration n° 51

    Art. 2. Les parlements reconnaissent la déclaration n° 51 de la Belgique sans aucune réserve et l'appliquent dans un esprit de loyauté fédérale.

    CHAPITRE 2. - Transmission d'informations des institutions européennes aux parlements Transmission d'informations

    Art. 3. La transmission d'informations des institutions européennes aux parlements s'effectue via l'adresse électronique (eurodoc@belgoparl.be) gérée par le Sénat. Ces informations sont transmises directement et simultanément aux parlements.

    CHAPITRE 3. - Contrôle de subsidiarité par les parlements

    Section 1re. - Contrôle de subsidiarité a priori Détermination de la position des parlements et information réciproque

    Art. 4. Le parlement qui estime qu'un projet d'acte législatif qui relève de sa compétence viole le principe de subsidiarité communique son avis motivé sur la subsidiarité au secrétariat de la Conférence des présidents des assemblées parlementaires au plus tard dans le courant de la septième semaine de la période de huit semaines et en informe les autres parlements.

    Répartition des voix

    Art. 5. § 1er. Lorsqu'un parlement communique un avis motivé sur la subsidiarité concernant un projet d'acte législatif et que celui-ci porte sur des matières relevant de la compétence d'autres parlements, une voix est exprimée.

    Lorsqu'un parlement communique un avis motivé sur la subsidiarité concernant un projet d'acte législatif et que celui-ci porte sur des matières relevant de la compétence exclusive de ce parlement, deux voix sont exprimées.

    § 2. Lorsque plusieurs parlements communiquent un avis motivé sur la subsidiarité concernant un projet d'acte législatif et que celui-ci porte sur des matières ne relevant pas de la compétence exclusive de ces parlements, le nombre de voix exprimées est calculé comme suit :

  9. en ce qui concerne les projets d'actes législatifs européens portant exclusivement sur les compétences de l'autorité fédérale, deux voix sont exprimées lorsque tant la Chambre des représentants que le Sénat communiquent un avis...

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