Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au partage des objectifs belges climat et énergie pour la période 2013-2020, de 12 juillet 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par:

  1. Directive 2003/87/CE: la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;

  2. Décision n° 406/2009/CE: la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020;

  3. Directive 2009/28/CE: la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;

  4. Règlement registre: le règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission;

  5. Décision d'exécution 2013/634/UE: la décision d'exécution de la Commission du 31 octobre 2013 relative aux adaptations des allocations annuelles de quotas d'émission des Etats membres pour la période 2013-2020 conformément à la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil;

  6. Règlement n° 525/2013: le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE;

  7. Accord de coopération registre: l'accord de coopération du 20 janvier 2017 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'organisation et à la gestion administrative du registre national belge de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et au règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil, et à certains aspects de la mise aux enchères conformément au règlement n° 1031/2010 de la Commission;

  8. Parties contractantes: l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale;

  9. Commission nationale Climat: la commission instituée conformément à l'article 3 de l'accord de coopération du 14 novembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'établissement, à l'exécution et au suivi d'un Plan national Climat, ainsi qu'à l'établissement de rapports, dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du Protocole de Kyoto;

  10. CONCERE: le groupe de travail permanent `Groupe de concertation Etat-Régions pour l'énergie, en abrégé CONCERE, conformément à l'article 1er de l'accord de coopération du 18 décembre 1991 entre l'Etat, la Région wallonne, la Région flamande et la Région Bruxelles-Capitale relatif à la coordination des activités liées à l'énergie;

  11. Comité de concertation: le comité, visé à l'article 31, de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980;

  12. Emissions de gaz à effet de serre: les émissions de dioxyde de carbone (CO2), de méthane (CH4), de protoxyde d'azote (N2O), d'hydrocarbures fluorés (HFC), d'hydrocarbures perfluorés (PFC) et d'hexafluorure de soufre (SF6) appartenant aux catégories énumérées à l'annexe 1 du présent accord de coopération, exprimées en tonnes équivalent-dioxyde de carbone, déterminées conformément au règlement n° 525/2013 à l'exclusion des émissions de gaz à effet de serre couvertes par la directive 2003/87/CE;

  13. Période de mise en conformité: la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 inclus;

  14. Quota annuel d'émissions de la Belgique: la quantité maximale d'émissions de gaz à effet de serre autorisée pour une année de la période de mise en conformité pour la Belgique conformément à l'article 3, § 2, et à l'article 10 de la décision n° 406/2009/CE;

  15. Quota annuel d'émissions d'une Région: la quantité maximale d'émissions de gaz à effet de serre autorisée pour une année de la période de mise en conformité pour une Région conformément au présent accord de coopération;

  16. Unité du quota annuel d'émissions, en abrégé UQAE: une subdivision du quota annuel d'émissions d'un Etat membre, égale à une tonne équivalent-dioxyde de carbone déterminé conformément à l'article 3, § 2, et à l'article 10 de la décision n° 406/2009/CE;

  17. Solde régional: le nombre total d'UQAE sur le compte Conformité DRE relevant d'une Région pour une année de la période de mise en conformité diminué de ses émissions de gaz à effet de serre annuelles;

  18. Unités de réduction certifiée d'émissions, en abrégé URCE: des unités délivrées conformément à l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;

  19. Unités de réduction des émissions, en abrégé URE: des unités délivrées conformément à l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;

  20. Unités de réduction certifiée des émissions temporaires, en abrégé URCET: des unités délivrées pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du Mécanisme de Développement Propre (MDP) et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1 de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, expirent à la fin de la période d'engagement au titre du Protocole de Kyoto suivant celle durant laquelle elles ont été délivrées;

  21. Unités de réduction certifiée des émissions durables, en abrégé URC En vigueur : des unités délivrées pour une activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP et qui, sous réserve de la décision 5/CMP.1 de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au Protocole de Kyoto, expirent à la fin de la période de comptabilisation des réductions d'émissions de l'activité de projet de boisement ou de reboisement au titre du MDP pour laquelle elles ont été délivrées;

  22. Crédits internationaux: URCE, URE et crédits résultant de projets ou d'autres activités de réduction des émissions qui peuvent être utilisés conformément à l'article 11bis, § 5, de la directive 2003/87/CE;

  23. Unités de conformité: UQAE, crédits internationaux, URCET et URCED;

  24. Droit d'utilisation de crédits: le droit d'utiliser les crédits, visés à l'article 5, de la décision n° 406/2009/CE afin de se conformer aux obligations conformément à l'article 3 de ladite décision;

  25. Droit d'utilisation de crédits non utilisés: le droit d'utilisation de crédits, diminué du total des crédits internationaux, URCET ou URCED détenus sur le compte Conformité DRE au moment de la détermination du solde indicatif de l'état de conformité;

  26. Administrateur central: la personne désignée par la Commission européenne conformément à l'article 20 de la directive 2003/87/CE;

  27. Administrateur du registre: le Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement en tant qu'administrateur national belge conformément au règlement registre;

  28. Compte Conformité DRE: le compte ouvert pour chaque année de la période de mise en conformité, sur lequel l'administrateur central transfère une quantité d'UQAE correspondant au quota annuel d'émissions de la Belgique à partir du compte Quantité totale UQAE UE;

  29. Emissions du transport routier: les émissions de gaz à effet de serre, telles que reprises dans l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre sous la catégorie CRF 1.A.3.b ;

  30. Carburant vendu: la quantité de carburant mise sur le marché, calculée sur base de la balance pétrolière, produite par l'Etat fédéral, exprimée en masse;

  31. Carburant consommé: la consommation de carburant calculée par une Région selon un modèle d'émissions, visé à l'annexe 3, section 1, sur base du nombre de kilomètres parcourus par type de véhicule, exprimée en masse;

  32. Surplus carburant: la différence par carburant, entre le carburant vendu et la somme du carburant consommé par les Régions, exprimée en masse;

  33. Potentiel de réchauffement planétaire ou PRP d'un gaz: la contribution totale au réchauffement planétaire résultant de l'émission d'une unité de ce gaz par rapport à l'émission d'une unité du gaz de référence, à savoir le CO2, auquel est attribuée la valeur 1;

  34. Energie produite à partir de sources renouvelables: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir : énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;

  35. Biomasse: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers;

  36. Consommation finale brute d'énergie: les produits énergétiques fournis à des fins énergétiques à l'industrie, aux transports, aux ménages, aux services, y compris aux services publics, à l'agriculture, à la sylviculture et à la pêche, y compris l'électricité et la chaleur consommées par la branche énergie pour la production d'électricité et de chaleur et les pertes sur les réseaux pour la production et le transport d'électricité et de chaleur;

  37. Biocarburant: un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse.

    Art. 2. Le présent accord...

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