Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne en vue de créer une politique carcérale cohérente dans le respect des compétences des entités fédérées et de l'autorité fédérale, de 23 mai 2014

CHAPITRE 1er. - Définitions

Artikel 1. Pour l'application du présent accord, l'on entend par :

  1. loi de principes : la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, telle que modifiée depuis lors;

  2. loi de défense sociale : la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 et telle que modifiée depuis lors;

  3. le décret du 19 juillet 2001 : le décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale;

  4. peine privative de liberté : la réclusion, la détention, l'emprisonnement, l'emprisonnement militaire, l'emprisonnement subsidiaire ainsi que l'internement des récidivistes, de délinquants d'habitudes et d'auteurs de certains délits sexuels tels que prévus par le code pénal et la loi de défense sociale;

  5. mesure privative de liberté : toute forme de privation de liberté, autre que celles énoncées au 4°, à l'exclusion de l'internement sur base des articles 7 et 21 de la loi de défense sociale;

  6. détenus : personnes à l'égard desquelles l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté prononcée, par une instance pénale, s'effectue, en tout ou en partie, soit dans un établissement, soit ailleurs par le biais de modalités de surveillance électronique. Cette définition inclut les personnes relevant de la défense sociale, internées ou non;

  7. justiciables : les inculpés, les condamnés, les ex-détenus et les victimes, ces dernières étant les personnes ayant subi une infraction ou un fait qualifié infraction, ainsi que leurs proches;

  8. inculpés : personnes faisant l'objet de poursuites pénales et à l'égard desquelles aucune condamnation ayant acquis force de chose jugée n'a été prononcée, qu'il s'agisse d'un inculpé qui n'a pas encore été renvoyé devant la juridiction de jugement, d'un prévenu ou d'un accusé;

  9. condamnés : personnes détenues ou non à l'égard desquelles une condamnation à une peine privative de liberté ou une mesure de mise à l'épreuve décidée en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation a été prononcé;

  10. ex-détenus : personnes mises en liberté à titre conditionnel, provisoire ou définitif, en ce compris les personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'internement telle que prévue par l'article 14 de la loi de défense sociale;

  11. proches : personnes qui composent l'entourage du détenu ou du justiciable en ce compris le(s) parent(s) d'accueil et l'(les) institution(s) d'accueil;

  12. parent : personne avec qui l'enfant est dans un lien de filiation ou d'adoption ou ayant exercé un rôle parental dans le milieu familial de vie de l'enfant;

  13. aide sociale : toute action, individuelle ou de groupe destinée à préparer et à favoriser une réinsertion active dans la vie familiale, sociale, économique, politique, culturelle conformément aux droits de l'Homme, ainsi qu'une compréhension critique des réalités de la société, notamment par le développement des capacités d'analyse, d'action et d'évaluation. Cette aide inclut les proches tels que définis au point 11° ;

  14. aide psychologique : toute aide de nature psychologique demandée ou acceptée par et destinée à soutenir les personnes confrontées aux conséquences directes et indirectes de la détention ou de problèmes particuliers en rapport avec le comportement délinquant. Cette aide inclut les proches tels que définis au point 11° ;

  15. SPF Justice : le Service Public Fédéral Justice;

  16. Direction générale des établissements pénitentiaires (DGEPI) : le département du SPF Justice chargé de l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté dont l'autorité compétente a requis l'exécution;

  17. établissement : l'établissement pénitentiaire, l'établissement de défense sociale ou la partie d'un établissement de soins psychiatriques où séjournent les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté;

  18. service extérieur : tout service, ne relevant pas de la DGEPI, qui participe ou qui entend participer à des actions au sein de l'établissement;

  19. service d'aide sociale aux détenus (SAD) : service agréé par la Communauté française qui assure aux détenus et à leurs proches l'aide sociale et psychologique telle que définie par le décret du 19 juillet 2001;

  20. service lien : service agréé par la Communauté française dont l'unique mission, telle que définie par le décret du 19 juillet 2001, est d'aider au maintien et à la restauration de la relation entre l'enfant et son parent détenu;

  21. service d'aide sociale aux justiciables (SAJ) : service agréé par la Région wallonne qui assure aux justiciables et à leurs proches l'aide sociale et psychologique telle que définie par les articles 135 à 137 du code wallon de l'action sociale et de la santé;

  22. intervenant : toute personne prestant des activités, dans le cadre d'un contrat d'emploi ou non, sous la responsabilité d'un service extérieur qui intervient à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire;

  23. travailleur social : tout professionnel de l'aide sociale sous contrat d'emploi avec un service extérieur, un service d'aide sociale aux détenus, un service d'aide sociale aux justiciables ou un service lien qui intervient à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire;

  24. responsable du service d'aide sociale aux détenus : l'employé chargé de la direction et/ou de la coordination du service d'aide sociale aux détenus. Ce responsable peut être le même que le service d'aide sociale aux justiciables;

  25. responsable du service d'aide sociale aux justiciables : l'employé chargé de la direction et/ou de la coordination du service d'aide sociale aux justiciables. Ce responsable peut être le même que le service d'aide sociale aux détenus;

  26. coordinateur local : l'employé du service d'aide aux détenus, chargé dans un établissement pénitentiaire d'assurer des missions et des tâches visant la coordination de l'ensemble des activités extérieures organisées par les services extérieurs au sein de l'établissement pénitentiaire telle que prévue dans l'arrêté du 13 décembre 2001 de la Communauté Française portant exécution du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale;

  27. directeur : le fonctionnaire chargé de la direction locale d'un établissement ou d'une section d'un établissement;

  28. personnel pénitentiaire : l'ensemble des membres du personnel, engagés par le SPF Justice, qui travaillent au sein de l'établissement;

  29. personnel de surveillance : membres du personnel de l'établissement chargés de la surveillance des détenus;

  30. service psychosocial (SPS) : équipe pluridisciplinaire attachée à l'établissement pénitentiaire chargée de l'accueil, l'accompagnement et l'évaluation psychosociale des détenus;

  31. équipe soins : équipe pluridisciplinaire soignante pour les internés associée à la section psychiatrique d'un établissement pénitentiaire et aux sections d'établissements de défense sociale, dans le cadre du développement d'un circuit de soins légal global pour les internés;

  32. plan de détention : plan de détention individuel tel que visé à l'article 38, § 3, de la loi de principes;

  33. plan de réinsertion sociale : plan indiquant les perspectives de réinsertion du condamné, tel que visé à l'article 48 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine;

  34. aide à la formation : l'allocation accordée à un détenu par heure de formation effectivement suivie;

  35. l'Office : l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi institué par le décret du 6 mai 1999;

  36. La Régie du Travail pénitentiaire : agence dépendant du Service Public Fédéral Justice dont la mission est de mettre les détenus au travail au sein des établissements pénitentiaires;

  37. Entités fédérées : la Région wallonne et la Communauté française.

    CHAPITRE 2. - Objectifs et champ d'application

    Art. 2. § 1er. Le présent accord vise à établir les conditions de collaboration entre l'Etat fédéral et les Entités fédérées, chaque pouvoir exerçant pleinement et exclusivement ses compétences pour pouvoir en répondre et participer, dans le respect mutuel, à l'élaboration d'une politique évolutive de la vie carcérale ayant pour objectifs que :

  38. les conditions de détention, conformes aux Droits de l'Homme et aux lois, en ce compris la loi de principes, soient respectées et permettent l'exercice par les personnes détenues de leurs droits familiaux, sociaux, économiques, culturels et politiques;

  39. les personnes condamnées soient conduites et aidées dans l'élaboration et la mise en place concrète d'un plan personnel de détention (articles 38 à 40 de la loi de principes) et, lors de la période précédant leur admissibilité à la libération conditionnelle, dans l'élaboration et la mise en place concrète d'un plan de réinsertion sociale le plus adapté possible à la réussite de leur remise en liberté;

  40. les personnes condamnées puissent avoir accès à l'offre de formation proposée au sein de l'établissement et être soutenues dans leur projet de formation;

  41. les personnes prévenues ou condamnées puissent trouver une alternative à l'incarcération;

  42. la continuité du soutien aux plans visés au 2° avant, pendant et après la mise en liberté, soit effective;

  43. l'implication des parents, des familles et des proches dans la mise en oeuvre de ces plans soit favorisée et les liens familiaux favorisés;

  44. l'action conjuguée des partenaires limitent les effets négatifs de la privation de liberté tant pour les personnes détenues que pour l'ensemble de la société;

  45. un dialogue entre partenaires puisse contribuer à améliorer les conditions et les modalités de la détention et ses alternatives afin d'en limiter les effets...

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