Accord de coopération entre l'Etat fédéral

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté française et la Région wallonne en vue de créer une politique carcérale cohérente dans le respect des compétences des entités fédérées et de l'autorité fédérale

Le ministre de la Justice a approuvé le 23 mai 2014 l'accord de coopération en annexe.

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, les articles 5, § 1er, II, 2° et 7°, 6, § 1er, IX et 92bis § 1er, modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Considérant le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, l'article 3, modifié par le décret du 10 mai 2012;

Considérant le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale, tel que modifié;

Considérant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, telle que modifiée;

Considérant le code wallon de l'action sociale et de la santé, les articles 134 à 146, codifiés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011;

Considérant l'accord de coopération du 23 janvier 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française visant la coordination des politiques d'intervention en lien avec le milieu carcéral;

Considérant la compétence de l'Etat fédéral en matière d'exécution des peines et mesures privatives de liberté, ainsi que d'organisation des établissements pénitentiares;

Considérant la compétence de la Communauté française en matière d'aide sociale aux détenus, en particulier celle d'agréer et de subventionner les services chargés d'apporter cette aide aux détenus;

Considérant la compétence de la Région wallonne en matière d'aide sociale aux justiciables, en particulier celle d'agréer et de subventionner les services chargés d'apporter cette aide aux justiciables;

Considérant que la compétence d'agréer et de subventionner les services d'aide sociale aux justiciables est amenée à être rétrocédée de la Région wallonne à la Communauté française;

Considérant la compétence de la Région wallonne en matière d'insertion socioprofessionnelle, en particulier celle d'agréer et subventionner des opérateurs chargés d'organiser des formations à destination des détenus en vue de faciliter leur réinsertion socioprofessionnelle;

Considérant que les services agréés d'aide sociale aux détenus, exercent leurs compétences en étroite collaboration avec le Service Public Fédéral Justice, en particulier avec la Direction générale des établissements pénitentiaires (DGEPI) en concordance avec le texte et l'esprit du décret de la Communauté française;

Considérant qu'une coopération structurelle entre l'Etat fédéral et les Entités fédérées est nécessaire pour aboutir à une aide et un service de qualité en faveur des personnes privées de liberté et de leurs proches, en vue d'une réinsertion sociale réussie;

Considérant que dans un souci de lisibilité du présent accord, il est fait usage des noms masculins pour les différents métiers, titres et fonctions étant épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métiers;

L'Etat fédéral, représenté par son gouvernement, en la personne de Madame Anemie Turtelboom, Ministre de la Justice;

La Communauté française, représentée par son gouvernement, en la personne de Monsieur Rudy Demotte, Ministre-Président, Madame Evelyne Huytebroeck, Ministre en charge de l'Aide aux détenus, et de Madame Fadila Laanan, Ministre en charge de la Santé;

Et la Région wallonne, représentée par son gouvernement, en la personne de Monsieur Rudy Demotte, Ministre-Président, Monsieur André Antoine, Ministre de la Formation et de l'Emploi et Madame Eliane Tillieux, Ministre de l'Action sociale et de la Santé;

Exerçant conjointement leurs compétences propres, ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Artikel 1. Pour l'application du présent accord, l'on entend par :

  1. loi de principes : la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, telle que modifiée depuis lors;

  2. loi de défense sociale : la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 et telle que modifiée depuis lors;

  3. le décret du 19 juillet 2001 : le décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale;

  4. peine privative de liberté : la réclusion, la détention, l'emprisonnement, l'emprisonnement militaire, l'emprisonnement subsidiaire ainsi que l'internement des récidivistes, de délinquants d'habitudes et d'auteurs de certains délits sexuels tels que prévus par le code pénal et la loi de défense sociale;

  5. mesure privative de liberté : toute forme de privation de liberté, autre que celles énoncées au 4°, à l'exclusion de l'internement sur base des articles 7 et 21 de la loi de défense sociale;

  6. détenus : personnes à l'égard desquelles l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté prononcée, par une instance pénale, s'effectue, en tout ou en partie, soit dans un établissement, soit ailleurs par le biais de modalités de surveillance électronique. Cette définition inclut les personnes relevant de la défense sociale, internées ou non;

  7. justiciables : les inculpés, les condamnés, les ex-détenus et les victimes, ces dernières étant les personnes ayant subi une infraction ou un fait qualifié infraction, ainsi que leurs proches;

  8. inculpés : personnes faisant l'objet de poursuites pénales et à l'égard desquelles aucune condamnation ayant acquis force de chose jugée n'a été prononcée, qu'il s'agisse d'un inculpé qui n'a pas encore été renvoyé devant la juridiction de jugement, d'un prévenu ou d'un accusé;

  9. condamnés : personnes détenues ou non à l'égard desquelles une condamnation à une peine privative de liberté ou une mesure de mise à l'épreuve décidée en application de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation a été prononcé;

  10. ex-détenus : personnes mises en liberté à titre conditionnel, provisoire ou définitif, en ce compris les personnes ayant fait l'objet d'une mesure d'internement telle que prévue par l'article 14 de la loi de défense sociale;

  11. proches : personnes qui composent l'entourage du détenu ou du justiciable en ce compris le(s) parent(s) d'accueil et l'(les) institution(s) d'accueil;

  12. parent : personne avec qui l'enfant est dans un lien de filiation ou d'adoption ou ayant exercé un rôle parental dans le milieu familial de vie de l'enfant;

  13. aide sociale : toute action, individuelle ou de groupe destinée à préparer et à favoriser une réinsertion active dans la vie familiale, sociale, économique, politique, culturelle conformément aux droits de l'Homme, ainsi qu'une compréhension critique des réalités de la société, notamment par le développement des capacités d'analyse, d'action et d'évaluation. Cette aide inclut les proches tels que définis au point 11° ;

  14. aide psychologique : toute aide de nature psychologique demandée ou acceptée par et destinée à soutenir les personnes confrontées aux conséquences directes et indirectes de la détention ou de problèmes particuliers en rapport avec le comportement délinquant. Cette aide inclut les proches tels que définis au point 11° ;

  15. SPF Justice : le Service Public Fédéral Justice;

  16. Direction générale des établissements pénitentiaires (DGEPI) : le département du SPF Justice chargé de l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté dont l'autorité compétente a requis l'exécution;

  17. établissement : l'établissement pénitentiaire, l'établissement de défense sociale ou la partie d'un établissement de soins psychiatriques où séjournent les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté;

  18. service extérieur : tout service, ne relevant pas de la DGEPI, qui participe ou qui entend participer à des actions au sein de l'établissement;

  19. service d'aide sociale aux détenus (SAD) : service agréé par la Communauté française qui assure aux détenus et à leurs proches l'aide sociale et psychologique telle que définie par le décret du 19 juillet 2001;

  20. service lien : service agréé par la Communauté française dont l'unique mission, telle que définie par le décret du 19 juillet 2001, est d'aider au maintien et à la restauration de la relation entre l'enfant et son parent détenu;

  21. service d'aide sociale aux justiciables (SAJ) : service agréé par la Région wallonne qui assure aux justiciables et à leurs proches l'aide sociale et psychologique telle que définie par les articles 135 à 137 du code wallon de l'action sociale et de la santé;

  22. intervenant : toute personne prestant des activités, dans le cadre d'un contrat d'emploi ou non, sous la responsabilité d'un service extérieur qui intervient à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire;

  23. travailleur social : tout professionnel de l'aide sociale sous contrat d'emploi avec un service extérieur, un service d'aide sociale aux détenus, un service d'aide sociale aux justiciables ou un service lien qui intervient à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire;

  24. responsable du service d'aide sociale aux détenus : l'employé chargé de la direction et/ou de la coordination du service d'aide sociale aux détenus. Ce responsable peut être le même que le service d'aide sociale aux justiciables;

  25. responsable du service d'aide sociale aux justiciables : l'employé chargé de la direction et/ou de la coordination du service d'aide sociale aux justiciables. Ce responsable peut être le même que le service d'aide sociale aux détenus;

  26. coordinateur local : l'employé du service d'aide aux détenus, chargé dans un établissement pénitentiaire d'assurer des missions et des tâches visant la...

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