Accord de coopération du 28 février 2019 entre la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune portant sur la désignation d'un intégrateur de services commun pour l'échange électronique de données, de 17 juin 2019

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re. - Définitions et champ d'application

Article 1er. § 1. Au sens du présent accord, on entend par :

" ordonnance intégrateur de services " : l'ordonnance du 8 mai 2014 portant création et organisation d'un intégrateur de services régional.

§ 2. Toutes les définitions de l'ordonnance intégrateur de services sont applicables au présent accord.

Art. 2. Le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise est désigné par le présent accord de coopération comme intégrateur de services pour les parties signataires de cet accord, et interlocuteur unique pour le partage de données authentiques entre ces mêmes parties.

Art. 3. § 1. Le champ d'application de l'ordonnance intégrateur de services est étendu à la Commission communautaire commune, ainsi que les services décentralisés personnalisés, les personnes morales de droit public créés par ou qui dépendent de la Commission communautaire commune, les C.P.A.S., les associations formées conformément au chapitre XII et XII bis de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976, les hôpitaux publics du réseau IRIS, la faîtière IRIS et IRIS Achats.

§ 2. Sans préjudices des modalités définies aux §§ 5 à 12, toutes les dispositions de l'ordonnance intégrateur de services sont d'application dans le cadre du présent accord de coopération. Les signataires du présent accord s'engagent à respecter les termes de ladite ordonnance.

§ 3. La Commission communautaire commune se déclare service public participant de l'intégrateur de services régional au sens de l'article 2, 10° de l'ordonnance intégrateur de services.

§ 4. La Région de Bruxelles-Capitale accepte la Commission communautaire commune comme service public participant de l'intégrateur de services régional au sens de l'article 2, 10° de l'ordonnance précitée.

§ 5. Le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise assurera, pour le compte des parties signataires, le rôle d'intégrateur de services. Son fonctionnement et ses missions sont couverts par les moyens à charge des budgets de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune, répartis de commun accord entre le Gouvernement bruxellois et le Collège réuni de la Commission communautaire commune.

§ 6. La compétence de désignation des sources authentiques et les services publics participants chargés de leur collecte, leur mise à jour et leur mise à disposition fixée à l'article 5, § 1er, est étendue au Collège réuni de la Commission...

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