Accord de coopération du 17 juillet 2019 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'unification de la manière de référencer les adresses et de la mise en relation des données d'adresses, de 8 mars 2023

CHAPITRE I.- Objectifs, définitions et champ d'application

Art. 1er. - Objectif

Le présent accord de coopération s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la directive n° 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 `établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE).

Le but de cet accord de coopération consiste à fixer le cadre organisationnel et le modèle de données minimum pour la création et la maintenance permanente, selon une norme commune, des données utilisées pour les adresses et la mise sur pied d'une plateforme d'échange d'informations de ces données entre les parties.

Art. 2.- Définitions

Dans le cadre du présent accord, l'on entend par :

* " Adresse " : l'information permettant de référencer, de manière unique et structurée, une " unité de bâtiment ", un " poste d'amarrage ", un " emplacement " ou une " parcelle ", sur la base du nom de la " commune ", du " nom de rue " ou dans certains cas de la " zone d'adresses ", du " numéro de police " éventuellement complété d'un " numéro de boîte " ainsi que d'un " code postal " conformément aux concepts définis à l'annexe 1 du présent accord de coopération ;

* " Registre d'adresses " : une source authentique d'adresses ;

* " Plateforme d'échange de données " : système permettant l'interopérabilité entre les registres d'adresses des Régions ;

* " Initiateur " : une autorité publique ou une tierce partie qui a reçu, par ou en vertu de cet accord de coopération ou par ou en vertu d'une autre disposition légale ou décrétale, la responsabilité finale et exclusive concernant le cycle de vie d'une ou plusieurs données d'adresses ;

* " Accord de coopération INSPIRE " : l'accord de coopération du 2 avril 2010 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour la coordination d'une infrastructure d'information géographique.

* " Autorité publique " :

  1. Chaque service public, institution, personne physique ou personne morale, à qui sont confiées des tâches de service public ou d'intérêt général ;

  2. Une personne physique ou morale placée sous le contrôle d'une personne visée sous a) et à qui incombent des responsabilités ou des fonctions d'intérêt général.

CHAPITRE II.- Constitution des registres d'adresses

Art. 3. La Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale s'engagent à constituer pour le 30 juin 2019, chacune pour son territoire, un registre d'adresses.

CHAPITRE III. - Rôles et responsabilités

Art. 4. - Gestionnaires

§ 1er. La Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale interviendront chacune comme gestionnaire d'un registre d'adresses en ce qui concerne leur territoire.

§ 2. Les gestionnaires sont chargés :

- de constituer et de gérer le registre d'adresses situées sur leur territoire ;

- d'élaborer les instructions à l'attention des initiateurs ;

- de mettre régulièrement à jour les données pour lesquelles ils n'ont pas élaboré d'instructions à l'attention des initiateurs, en tenant notamment compte des anomalies signalées ;

- de mettre par voie électronique ces données à la disposition de toutes les parties et de tous les partenaires associés au présent accord de coopération ;

- de veiller au respect des instructions susmentionnées ;

- de mettre en place une procédure permettant à quiconque de communiquer des anomalies constatées.

Art. 5. - Initiateurs

§ 1. Les communes agiront en tant qu'initiateur, chacune pour leur territoire.

§ 2. Les parties s'engagent à prendre toutes les mesures requises afin de permettre que des instructions univoques destinées aux initiateurs puissent être élaborées.

§ 3. Les initiateurs sont chargés de mettre régulièrement à jour les données d'adresses correspondant à leur territoire, entre autres en tenant compte des adresses neuves, modifiées ou supprimées et des anomalies signalées.

§ 4. Le Comité d'adresses, visé à...

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