Accord de coopération dexécution entre la Commission communautaire française et la Région wallonne fixant la situation administrative et pécuniaire du personnel de FORMAFORM, de 31 mars 2022

CHAPITRE 1er. - Objet, définitions et champ d'application

Article 1er. Le présent accord a pour objet de fixer les règles qui régissent les rapports existants entre FormaForm et les membres de son personnel.

Les dispositions par lesquelles le Gouvernement wallon modifie, complète ou remplace des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel qui sont rendues applicables par renvoi spécifique prévu par le présent accord aux membres du personnel contractuel de FormaForm, sont applicables de plein droit aux membres du personnel contractuel de FormaForm, sauf si elles affectent des dispositions qui prévoient des dérogations ou des modalités particulières dans le présent accord.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne s'applique dans certaines de ses dispositions, expressément identifiées dans le présent accord, tenant compte du cadre de travail des membres du personnel de FormaForm et de leurs propres fonctions.

Art. 2. Pour l'application du présent accord, l'on entend par :

  1. l'accord de coopération : l'accord de coopération conclu le 10 mars 2022 entre la Commission communautaire française et la Région wallonne créant FormaForm, Centre multi-partenarial de développement des compétences des professionnels de l'orientation, de la formation, de l'insertion socio-professionnelle et de la validation des compétences ;

  2. les opérateurs publics de formation professionnelle : les opérateurs publics de formation professionnelle tels que définis à l'article 1er, 1°, de l'accord de coopération ;

  3. les opérateurs bénéficiaires : les opérateurs tels que définis à l'article 1er, 5°, de l'accord de coopération ;

  4. le Code de la Fonction publique : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code la Fonction publique wallonne ;

  5. l'ancienneté de fonction : l'ensemble des périodes de services accomplis dans une fonction, calculées sur base des prestations effectives au profit de FormaForm, en ce compris les prestations effectuées dans le cadre du projet FormaForm avant l'intégration dans le Centre multi-partenarial FormaForm. Par dérogation, en ce qui concerne les fonctions de chargé de mission support, de collaborateur de direction et d'assistant pédagogique visées à l'article 3, 5°, 6° et 7°, constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de fonction les prestations effectives accomplies dans une fonction de niveau au moins équivalent à son niveau d'engagement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt publics qui en dépendent et dont le personnel est soumis au Code de la Fonction publique et auprès de services du Collège de la Commission communautaire française ou des organismes qui en dépendent et dont le personnel est soumis à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française ou à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française ;

  6. l'ancienneté pécuniaire : l'ensemble des périodes de prestations effectuées par le membre du personnel au service de FormaForm et l'ensemble des services antérieurs admissibles pour la fixation du traitement au moment de l'engagement sous contrat de travail ;

  7. les prestations effectives : toutes les périodes pendant lesquelles la fonction a été exercée, y compris les missions et les périodes de suspension du contrat n'excédant pas six mois consécutifs ;

  8. le master ou assimilé : le fait d'être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ou le fait d'être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou au niveau A ou à un niveau équivalent ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau 1 ou au niveau A, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'Ecole d'administration publique visée au 11° ou par un autre organe désigné par le Code de la Fonction publique ou tout autre certificat de compétences donnant accès au niveau 1 reconnu par un arrêté du Collège de la Commission communautaire française ;

  9. la certification professionnelle : une certification professionnelle au sens de l'accord de coopération du 26 février 2015 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé " CFC " ;

  10. l'expert externe : toute personne issue du personnel des opérateurs publics de formation professionnelle ou des opérateurs bénéficiaires ou de tout autre organisme public ou privé bénéficiant d'une expertise utile dans le domaine en lien avec la fonction faisant l'objet de la procédure d'engagement ;

  11. l'Ecole d'administration publique : l'Ecole d'administration publique commune à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à la Wallonie créée par l'accord de coopération conclu le 10 novembre 2011 entre la Communauté française et la Région wallonne.

    Art. 3. FormaForm comprend des membres de personnel qui exercent les fonctions suivantes :

  12. le dirigeant, qui, en vertu des missions qui lui sont confiées par l'article 10 de l'accord de coopération :

    1. coordonne les différents pôles d'activité, conçoit et développe des projets transversaux de formation professionnelle d'adultes des différents secteurs de la formation professionnelle,

    2. assure la gestion journalière de FormaForm dans le respect des missions confiées à FormaForm,

    3. structure les informations qu'il obtient des différents partenaires institutionnels,

    4. définit des stratégies d'interventions de FormaForm dans la mise en oeuvre de la note d'orientation stratégique ;

  13. le responsable de pôle, qui, sous l'autorité du dirigeant, est responsable de la gestion et de l'organisation de son pôle d'activité, participe au comité opérationnel réunissant les différents responsables de pôle et le dirigeant ;

  14. l'expert pédagogique, qui conçoit, développe, met en oeuvre et évalue différents projets pédagogiques de formation professionnelle pour adultes dans le cadre de la note d'orientation validée par le Comité directeur ;

  15. le chargé de mission pédagogique, qui, en tant que spécialiste d'une branche d'activités ou d'une technique donnée, réalise les projets pédagogiques liés à sa spécialité dans le respect des référentiels définis par son pôle d'activité, les règlements de FormaForm et la note d'orientation validée par le Comité directeur ;

  16. le chargé de mission support, qui assure le développement et la gestion de sa spécialité, la communication, la gestion comptable, budgétaire et juridique, dans le respect des référentiels définis par son pôle d'activité, les règlements de FormaForm et la note d'orientation validée par le Comité directeur ;

  17. le collaborateur de direction, qui assure l'exécution des décisions du dirigeant dans le cadre de la planification et de l'organisation opérationnelle des activités de FormaForm ;

  18. l'assistant pédagogique, qui assure la gestion logistique quotidienne des activités des pôles d'activité FormaForm et les liens avec les usagers des services de FormaForm, les formateurs des opérateurs publics de formation professionnelle et opérateurs bénéficiaires et les prestataires externes. L'assistant gère les inscriptions et le suivi logistique et administratif des formations.

    Le Comité directeur arrête les descriptions de fonction.

    Toute fonction additionnelle liée aux missions de FormaForm, ainsi que l'échelle de traitements afférente à cette fonction est décidée par le Comité directeur, moyennant accord préalable des exécutifs tels que visés à l'article 1er, 2°, de l'accord de coopération.

    CHAPITRE 2. - Des droits et devoirs et de l'engagement du personnel

    Section 1re. - Des droits et devoirs

    Art. 4. Les articles 2 et 3 du Code de la Fonction publique sont applicables aux membres du personnel de FormaForm, tenant compte du cadre dans lequel ils travaillent et de leurs propres fonctions. Pour l'application de ces articles, la notion de supérieur hiérarchique fait référence au dirigeant.

    Section 2. - Des conditions générales d'admissibilité aux fonctions

    Art. 5. Le membre du personnel de FormaForm, au moment de son engagement et tout au long de l'exécution du contrat de travail :

  19. est d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;

  20. jouit des droits civils et politiques ;

  21. satisfait aux lois sur la milice ;

  22. justifie de la possession de l'aptitude physique exigée pour la fonction exercée.

    Section 3. - Des conditions particulières d'admissibilité aux fonctions

    Art. 6. § 1er. Le candidat à une fonction de dirigeant est porteur :

  23. soit d'un master ou assimilé et il justifie de cinq années d'expérience professionnelle utile ;

  24. soit d'une certification professionnelle de niveau 7 et il justifie de cinq années d'expérience professionnelle utile.

    § 2. Le candidat à une fonction de responsable de pôle est porteur :

  25. soit d'un master ou assimilé et il justifie de quatre années d'expérience professionnelle utile ;

  26. soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et il justifie de six années d'expérience professionnelle utile ;

  27. soit d'une certification professionnelle de niveau 7 et il justifie de quatre années d'expérience professionnelle utile ;

  28. soit d'une certification professionnelle de niveau 6 et il justifie de six années d'expérience professionnelle utile.

    § 3. Le candidat à une fonction d'expert pédagogique est porteur :

  29. soit d'un master ou assimilé et il justifie de trois années d'expérience professionnelle utile ;

  30. soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et il justifie de cinq années d'expérience professionnelle utile ;

  31. soit d'une certification...

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