Accord de coopération d'exécution entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relatif à la réalisation de projets ferroviaires prioritaires qui bénéficient d'un financement additionnel de la Région wallonne conformément à l'article 92 bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de 22 juillet 2019

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le cadre du présent accord, on entend par :

" Accord de coopération " : l'accord de coopération du 5 octobre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des infrastructures ferroviaires stratégiques ;

CHAPITRE 2. - Objet

Art. 2. Cet accord de coopération d'exécution concerne le financement additionnel, conformément aux articles 6, § 1er, X, premier alinéa, 14°, et 92bis, § 4nonies, de la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, du projet ferroviaire régional " Athus - Mont-Saint-Martin ", désigné dans l'Accord de coopération, ci-dessous nommé le " Projet ", dont il est question à l'article 1, 8° de l'Accord de coopération.

Art. 3. La description du Projet, son coût et son planning estimé sont décrits dans le contrat d'exécution de projet qui figure en annexe 1.

Les conditions selon lesquelles l'Etat fédéral s'engage à ce que Infrabel réalise ce Projet sont reprises en annexe 2.

CHAPITRE 3. - Financement et engagements

Art. 4. Les dispositions du financement additionnel sont décrites dans le contrat d'exécution de projet figurant en annexe 1.

En aucun cas, le contrat d'exécution de projet ne portera préjudice à Infrabel en sa qualité exclusive d'autorité adjudicatrice et maître d'ouvrage du Projet.

Art. 5. L'Etat fédéral s'engage, via le contrat d'exécution de projet, à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'Infrabel, en sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, puisse exécuter, dans le respect des conditions convenues dans le présent accord et ses annexes, les travaux prévus.

La Région wallonne s'engage à mettre à disposition un financement additionnel pour la bonne exécution des travaux dans le respect des conditions convenues dans le présent accord et ses annexes.

Conformément à l'article 6, paragraphe 2 de l'Accord de coopération, le contrat d'exécution de projet ne peut avoir aucune influence sur l'endettement d'Infrabel.

Art. 6. § 1er. Dans le cadre du présent accord, la Région wallonne est autorisée de mettre à disposition du Projet un financement additionnel de 1,23 millions d'euros courants complémentaires à la contribution fédérale.

La Région wallonne est tenue de mettre à disposition ces fonds pour le financement des révisions de prix des marchés de travaux par rapport aux prévisions et selon les modalités de l'article 3.7 de l'annexe 1.

Les modalités de paiement sont précisées dans le contrat d'exécution de projet repris en annexe 1.

§ 2. La part du financement de la Région wallonne telle que fixée dans le présent accord est un montant maximal qui ne sera en aucun cas dépassé. En aucun cas l'autorité fédérale ou Infrabel ne pourront réclamer une reconnaissance de dette à la Région wallonne pour des montants supérieurs à la part maximale du financement additionnel wallon du Projet.

§ 3. Le financement de la Région wallonne est réservé à des prestations vérifiables, concrètes et objectives (des travaux et des services et fournitures apparentés par des tiers), par tranches de paiement sans que cela n'implique le moindre préfinancement de la part d'Infrabel.

§ 4. Le financement de la Région...

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