Accord de coopération conclu entre la Communauté flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune relatif au parcours d'accueil obligatoire des primo-arrivants à Bruxelles-Capitale, de 26 avril 2019

CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent accord de coopération vise la mise en place d'une collaboration entre la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et la Communauté flamande dans le cadre du parcours d'accueil des primo-arrivants à Bruxelles-Capitale. Cette collaboration doit permettre aux primo-arrivants dont l'obligation de suivre un parcours d'accueil relève de la Commission communautaire commune de s'adresser aux organisateurs de parcours d'accueil agréés par la Commission communautaire française, la Communauté flamande ou la Commission communautaire commune pour satisfaire à leurs obligations.

Si la Commission communautaire commune veut organiser ses propres parcours d'accueil, elle ne peut le faire qu'après concertation et notification à la Commission communautaire française et la Communauté flamande.

Art. 2. Dans le présent accord de coopération, il faut entendre par :

  1. ordonnance : l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants;

  2. primo-arrivant : l'étranger majeur, de moins de 65 ans, qui séjourne légalement en Belgique depuis moins de trois ans et qui est inscrit pour la première fois avec un titre de séjour de plus de trois mois au registre national d'une commune du territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, tel que défini à l'article 2 de l'ordonnance.

    CHAPITRE 2. - Le parcours d'accueil

    Art. 3. Pour satisfaire à l'obligation de suivre un parcours d'accueil tel qu'imposée par l'article 4 de l'ordonnance, le primo-arrivant doit s'adresser aux organisateurs de parcours d'accueil agréés par la Communauté flamande, par la Commission communautaire française ou la Commission communautaire commune et établis sur le territoire bilingue de la région de Bruxelles-Capitale, ci-après dénommés " les organisateurs ".

    Sans préjudice des dispositions du présent accord de coopération, l'organisateur offre au primo-arrivant un parcours d'accueil conforme aux réglementations existantes de la Communauté flamande, la Commission communautaire française et/ou la Commission communautaire commune.

    Art. 4. Des cours de langue sont proposés jusqu'au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues.

    Pour les primo-arrivants qui sont analphabètes ou alphabétisés dans un autre alphabet, des cours de langue sont proposés jusqu'au niveau A1 du Cadre européen commun de référence pour les langues pour les...

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