Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant la transposition dans la législation des prestations familiales de la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, de la Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe et de la Directive (EU) 2016/801 du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, de 30 mai 2018

CHAPITRE 1er. - Modifications légales

Article 1er. Le présent chapitre tend à la transposition dans la règlementation relative aux allocations familiales de la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, de la Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe et de la Directive (EU) 2016/801 du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.

Art. 2. L'article 56sexies, § 1, alinéa 2, de la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939 (LGAF), modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2014 et par l'accord de coopération du 17 juin 2016 est complété par les 7° , 8° et 9° rédigés comme suit:

"7° qui est travailleur issu d'un pays tiers, visé à l'article 3 de la Directive 2009/50 du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, admis sur le territoire d'un Etat membre afin d'y occuper un emploi hautement qualifié;

  1. qui est travailleur issu d'un pays tiers, visé par la Directive 2014/66 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe, qui est détaché temporairement à des fins professionnelles ou de formation et qui est, à ce titre, détenteur d'un permis portant l'acronyme de ICT d'une durée de 9 mois au moins;

  2. qui est ressortissant issu d'un pays tiers qui est admis dans un Etat membre conformément à la Directive (EU) 2016/801 du parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, à condition:

    1. s'il est chercheur, qu'il soit autorisé à séjourner en Belgique pour une durée supérieure à 6 mois conformément à l'article 22, § 2, point b), de la Directive précitée;

    2. s'il...

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