Accord complémentaire à la Convention générale entre la Belgique et la France sur la sécurité sociale., de 17 janvier 1948

Article 1. Les travailleurs frontaliers et saisonniers belges et francais sont soumis aux dispositions de la convention générale sur la sécurité sociale entre la Belgique et la France sous réserve du présent accord complémentaire.

TITRE I. - Dispositions concernant les travailleurs frontaliers.

Art. 2. Les travailleurs frontaliers belges et francais sont affiliés aux organismes de sécurité sociale du pays dans lequel ils ont leur lieu de travail.

CHAPITRE I. - Assurances sociales.

Art. 3. Les prestations en argent afférentes à la législation des assurances sociales sont servies au travailleur frontalier dans le pays où il a son lieu de travail, par les soins de l'organisme de sécurité sociale auquel le travailleur est affilié.

Les prestations en nature afférentes à la dite législation peuvent être dispensées au travailleur frontalier et à ses ayants droit, soit dans le pays du lieu de travail, soit dans celui du lieu de leur résidence réelle et permanente.

Art. 4. Lorsque les prestations en nature sont dispensées au lieu de la résidence, elles le sont :

- pour le frontalier résidant en Belgique, par celui des organismes belges chargés de l'assurance obligatoire, auquel il s'est fait inscrire, et qui assure le service de ces prestations suivant les dispositions de la législation belge;

- pour le frontalier résidant en France, par l'organisme de sécurité sociale du lieu de sa résidence, qui assure le service de ces prestations suivant les dispositions de la législation francaise.

Art. 5. Le Fonds National d'Assurance Maladie-Invalidité opère la compensation des dépenses engagées par les organismes assureurs belges pour dispenser aux travailleurs frontaliers résidant en Belgique et à leurs ayants droit toutes les prestations en nature qui découlent de la loi belge. Ces dépenses font l'objet, de la part de l'organisme francais de sécurité sociale auquel est affilié le travailleur frontalier, d'un remboursement forfaitaire à effectuer au Fonds National d'Assurance Maladie-Invalidité.

Ce remboursement forfaitaire est déterminé trimestriellement par le coût moyen par assuré dans la région frontière belge des prestations en nature servies aux assurés belges et à leurs ayants droit, sans pouvoir excéder le coût moyen correspondant de l'assuré francais.

Pour tenir compte des prestations en nature que les frontaliers résidant en Belgique et leur ayants droit percoivent directement des organismes francais de sécurité sociale, ceux-ci déduisent du remboursement forfaitaire prévu au paragraphe précédent le montant des prestations en nature ainsi servies.

Toutefois, la déduction dont il s'agit devra éventuellement être réduite si le rapport entre le coût moyen d'un assuré dans la région frontière belge exprimé en francs francais et le même coût moyen dans la région frontière francaise est inférieur à l'unité. Dans ce cas, le montant de la déduction devra être fixé en l'affectant du rapport ainsi déterminé.

Art. 6. Si le coût moyen d'un assuré dans la région frontière francaise est inférieur au coût moyen d'un assuré dans la région frontière belge, le Fonds National d'Assurance Maladie-Invalidité en Belgique peut percevoir à l'intervention des organismes assureurs et à charge de leurs assurés frontaliers, une cotisation dont le montant sra, après consultation de la commission instituée en vertu de l'article 8, fixé par le Ministre qui a dans ses attributions la sécurité sociale.

Art. 7. Les dépenses engagées par l'organisme de sécurité sociale francais pour le frontalier résidant en France et ses ayants droit font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part du Fonds National d'Assurance Maladie-Invalidité en Belgique.

Ce remboursement forfaitaire est déterminé trimestriellement par le coût moyen par assuré dans la région francaise du Nord des prestations en nature servies aux assurés francais et à leurs ayants droit, sans pouvoir excéder le coût moyen correspondant de l'assuré belge.

Pour tenir compte des prestations en nature que les frontaliers résidant en France et leurs ayants droit percoivent directement des organismes assureurs belges, ceux-ci déduisent du remboursement forfaitaire prévu aux paragraphes...

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