Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de 15 mai 2012

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 3. L'article 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, remplacé par la loi du 15 juillet 1996 et modifié par la loi du 19 janvier 2012, est complété par un 15°, rédigé comme suit :

" 15° carte bleue européenne : le titre qui autorise l'étranger à séjourner pour une durée de plus de trois mois dans le Royaume conformément aux conditions visées aux articles 61/26 à 61/31 et à y travailler conformément à la réglementation relative à l'occupation des travailleurs étrangers. "

Art. 4. L'article 10bis de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011, est complété par un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le § 2 est également applicable aux membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6°, de l'étranger qui est autorisé au séjour en application de l'article 61/27.

Toutefois, lorsque la famille est déjà constituée ou reconstituée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'étranger rejoint ne doit pas apporter la preuve qu'il dispose d'un logement suffisant pour recevoir le ou les membres de sa famille et, en ce qui concerne la condition de la possession de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants, la preuve que le membre de la famille dispose de tels moyens à titre personnel est également prise en compte. Afin de pouvoir bénéficier de ce régime particulier, les membres de la famille concernés doivent produire le titre de séjour qui leur a été délivré par un Etat membre de l'Union européenne ainsi que la preuve qu'ils ont résidé, dans cet Etat, en tant que membre de la famille d'un titulaire d'une carte bleue européenne. "

Art. 5. L'article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 15 septembre 2006 et modifié par les lois des 25 avril 2007 et 8 juillet 2011, est complété par un § 2ter, rédigé comme suit :

" § 2ter. Par dérogation au § 2, la décision relative à la demande d'autorisation de séjour des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 4, est prise et notifiée au plus tard dans les quatre mois suivant la date du dépôt de la demande telle que définie au § 1er.

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions de la relation durable et stable visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut, par décision motivée portée à la connaissance du demandeur, prolonger, à une seule reprise, ce délai d'une période de trois mois.

Si à l'expiration du délai de quatre mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'autorisation de séjour doit être délivrée lorsque les documents requis ont été produits. Dans le cas contraire, l'autorisation de séjour est refusée. "

Art. 6. Dans l'article 12bis, de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  1. il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :

    " § 3bis. Par dérogation au § 2, alinéas 3, 5 et 6 et au § 3, alinéas 3 et 4, la décision relative à l'admission au séjour des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 6° de l'étranger résident longue durée et ancien titulaire d'une carte bleue européenne, est prise et notifiée dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quatre mois suivant la date du dépôt de la demande telle que définie au § 2, alinéa 2.

    Dans des cas exceptionnels liés à la complexité de l'examen de la demande, ainsi que dans le cadre d'une enquête concernant un mariage visé à l'article 146bis du Code civil ou les conditions de la relation durable et stable visée à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 5°, le ministre ou son délégué peut, par décision motivée, portée à la connaissance du demandeur, prolonger, à une seule reprise, ce délai d'une période de trois mois.

    Si à l'expiration du délai de quatre mois suivant la date du dépôt de la demande, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, aucune décision n'a été prise, l'admission au séjour doit être reconnue lorsque les documents requis ont été produits. Dans le cas contraire, l'admission au séjour est refusée. ";

  2. le § 4, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

    " Les dispositions du § 3, alinéas 3 et 4 et du § 3bis sont également applicables. "

    Art. 7. Dans l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le § 1er, alinéa 3, les mots " article 12bis...

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