Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'accès à la profession d'entrepreneur de transport de personnes par la route pour le transport régulier et des formes particulières de transport régulier, de 23 décembre 2010

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la transposition de la directive 96/26/CE du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1996 concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux, modifiée par la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998, la directive 2004/66/CE du Conseil du 26 avril 2004 et la directive 2006/103/CE du Conseil du 20 novembre 2006.

Art. 2. § 1. Le présent arrêté s'applique uniquement à l'exploitation du transport, visé à l'article 24bis du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, inséré par le décret du 8 mai 2009.

Le présent arrêté n'est pas applicable :

  1. aux établissements d'enseignement, aux pouvoirs publics, aux comités de parents, aux amicales scolaires et autres organismes similaires qui, au moyen de leurs propres véhicules, effectuent des services de ramassage scolaire ainsi que d'autres transports scolaires à caractère local qui y sont liés;

  2. à ceux qui effectuent du transport pour compte propre.

    § 2. La réglementation relative à la licence communautaire, telle que visée aux articles 39 à 41 inclus s'applique uniquement à l'exploitation du transport, visé à l'article 24bis, § 1er, du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, inséré par le décret du 8 mai 2009.

    Art. 3. Dans le présent arrêté, on entend par :

  3. administration : le Département de la Mobilité et des Travaux Publics du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux Publics;

  4. profession d'entrepreneur de transport de personnes par la route : l'activité de toute entreprise effectuant, au moyen de véhicules automobiles qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et sont affectés à cette utilisation, des transports de personnes offerts au public ou à certaines catégories d'usagers, contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur du transport;

  5. licence communautaire : une licence telle que visée à l'article 3bis du Règlement (CEE) 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, inséré par le Règlement (CE) n° 11/98 du Conseil du 11 décembre 1997;

  6. Ministre : le Ministre flamand, chargé de la politique de la mobilité et des transports;

  7. entreprise : toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;

  8. véhicule : tout moyen de transport, immatriculé comme autobus ou autocar par l'administration compétente en matière d'immatriculation des véhicules, qui est apte et destiné à transporter plus de neuf personnes, y compris le conducteur.

    CHAPITRE 2. - Honorabilité

    Section 1re. - Principe

    Art. 4. § 1er. Si l'entreprise est une personne physique, cette personne physique et, le cas échéant, les personnes désignées par elle pour diriger les activités de transport de l'entreprise de façon permanente et effective, doivent satisfaire à la condition d'honorabilité.

    § 2. Si l'entreprise n'est pas une personne physique, les personnes suivantes doivent satisfaire aux conditions d'honorabilité :

  9. le gérant ou l'administrateur délégué ou le directeur général de l'entreprise;

  10. la personne qui est mandatée pour mettre en oeuvre son certificat de capacité professionnelle, conformément à l'article 7, alinéa deux.

    Lorsqu'une personne morale est chargée de la gestion journalière de l'entreprise, la condition d'honorabilité s'applique également à toutes les personnes physiques désignées pour diriger cette personne morale.

    Art. 5. L'entreprise répond à la condition d'honorabilité lorsque :

  11. aucune des personnes visées à l'article 4, que l'entreprise soit une personne physique ou non, n'a encouru, en Belgique ou à l'étranger, une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée;

  12. aucune des personnes visées à l'article 4, que l'entreprise soit une personne physique ou non, n'a encouru, en Belgique ou à l'étranger, une condamnation pénale grave coulée en force de chose jugée pour des infractions aux prescriptions relatives :

    1. à la sécurité des véhicules ainsi qu'aux masses et dimensions de ces véhicules;

    2. à la protection de l'environnement contre les diverses pollutions découlant de l'exercice de la profession d'entrepreneur de transport de personnes par la route;

    3. à la police de la circulation routière;

    4. aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules et à l'utilisation du tachygraphe;

    5. au transport rémunéré de personnes par route;

    6. aux conditions de rémunération et de travail en vigueur au sein de la profession d'entrepreneur de transport de personnes par la route;

    7. à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs;

    8. aux droits d'accises sur les huiles minérales;

  13. cette personne physique ou, si l'entreprise n'est pas une personne physique, les personnes visées à l'article 4, § 2, ne sont frappées d'aucune interdiction d'exercer une activité commerciale édictée en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions et activités.

    Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa premier, 1°, est considérée comme condamnation pénale grave, toute condamnation pénale qui a donné lieu à une amende supérieure à 4.000 euros ou une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois.

    Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa premier, 2°, sont considérées comme condamnations pénales graves pour des infractions aux prescriptions précitées, les condamnations pénales qui, globalement, ont donné lieu à une peine totale d'amende supérieure à 2.000 euros ou une peine totale d'emprisonnement principal supérieure à quatre mois.

    Aux alinéas premier à trois inclus sont également applicables les dispositions suivantes :

  14. il n'est pas tenu compte :

    1. des condamnations à une amende n'excédant pas 75 euros ou à un emprisonnement principal n'excédant pas quinze jours;

    2. des peines ou fractions de peines assorties d'un sursis si l'amende est inférieure à 1.000 euros ou si la peine d'emprisonnement principal est inférieure à trois mois;

  15. pour les amendes pénales, il est fait abstraction des décimes additionnels. En ce qui concerne les condamnations pour des infractions auxquelles la législation relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales n'est pas applicable, le montant à prendre en considération est le quotient résultant de la division du montant des amendes infligées par 60.

    Section 2. - Preuve

    Art. 6. § 1er. Les membres du personnel désignés par le Ministre peuvent demander un extrait de casier judiciaire, modèle 1, aux personnes physiques et aux personnes morales en ce qui concerne leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires, pour autant qu'ils n'aient pas accès au casier judiciaire central.

    Si le pays d'origine de l'intéressé ou les pays où il a résidé ne délivrent pas le document visé à l'alinéa 1er, l'honorabilité peut être attestée par un document équivalent délivré par le pays d'origine de l'intéressé et, le cas échéant, par les pays où il a résidé.

    § 2. A défaut des documents visés au § 1er ou si ceux-ci ne contiennent pas de données ou contiennent des données insuffisantes pour permettre de déterminer si la condition d'honorabilité est remplie, ces documents sont remplacés ou complétés par une attestation délivrée par une autorité administrative ou judiciaire compétente relative aux aspects de la condition d'honorabilité pour lesquels les documents visés au § 1er ne fournissent pas de renseignements.

    § 3. A défaut des documents visés aux § § 1er et 2 ou si ceux-ci contiennent des données encore insuffisantes pour permettre de déterminer s'il est satisfait à tous les aspects de la condition d'honorabilité, ces documents sont complétés ou remplacés par une attestation d'une autorité administrative ou judiciaire compétente ou, à défaut de celle-ci, par une attestation d'un notaire du pays d'origine de l'intéressé et, le cas échéant, des pays où il a résidé, certifiant que celui-ci a déclaré solennellement ou sous serment qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations ni d'interdictions visées à l'article 5.

    § 4. Les documents visés aux § § 1er, 2 et 3 doivent avoir été délivrés moins de trois mois avant leur présentation.

    § 5. Tous les cinq ans, les membres du personnel désignés par le Ministre peuvent demander un extrait de casier judiciaire, modèle 1 ou un document équivalent aux personnes physiques et aux personnes morales en ce qui concerne leurs administrateurs, gérants, directeurs ou mandataires, pour autant qu'ils n'aient pas accès au casier judiciaire central. L'entreprise dispose d'un délai de trois mois pour fournir la preuve demandée.

    CHAPITRE 3. - Capacité professionnelle

    Section 1re. - Principe

    Art. 7. Si l'entreprise est une personne physique, elle satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque soit cette personne physique, soit une autre personne désignée par elle et qui dirige effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise, est titulaire d'un des certificats ou de l'attestation de capacité professionnelle visés à l'article 8.

    Si l'entreprise n'est pas une personne physique, elle satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsqu'une des personnes...

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