Loi modifiant la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement et d'autres législations dans la mesure où elles sont relatives au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique et des associations de crédit du réseau du Crédit professionnel, de 27 novembre 2012

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la Directive 2000/46/CE.

TITRE 2. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement

Art. 3. L'intitulé de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement, modifiée par la loi du 28 juillet 2011 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement. "

Art. 4. Dans la même loi, l'intitulé du Titre 1er est remplacé par ce qui suit :

" LIVRE 1er. - Objet. - Champ d'application. - Définitions ".

Art. 5. Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er, les mots " La présente loi " sont remplacés par les mots " Le Livre 2 de la présente loi ";

  2. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Le Livre 3 de la présente loi transpose la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE. "

    Art. 6. Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans l'alinéa 1er, les mots " La présente loi " sont remplacés par les mots " Le Livre 2 de la présente loi ";

  4. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Le Livre 3 de la présente loi règle l'activité d'émission de monnaie électronique, le statut des établissements de monnaie électronique, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution. "

    Art. 7. Dans l'article 4 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans le 11°, les mots " au sens de l'article 3, § 1er, 7° de la loi bancaire " sont remplacés par les mots " au sens de l'article 4, 33° ";

    2. l'article est complété par les 29° à 37° rédigés comme suit :

    " 29° Directive 2009/110/CE : la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les Directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE;

  5. loi du 10 décembre 2009 : la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement;

  6. établissement de monnaie électronique : un émetteur de monnaie électronique visé au Livre 3, Titre 2;

  7. émetteurs de monnaie électronique : les établissements et autres entités visés à l'article 59, dont l'activité consiste à émettre de la monnaie électronique, ainsi que les personnes morales qui bénéficient d'une exemption au titre de l'article 105;

  8. monnaie électronique : une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l'émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d'opérations de paiement au sens de l'article 4, 2° de la présente loi et qui est acceptée par une personne physique ou morale autre que l'émetteur de monnaie électronique;

  9. détenteur de monnaie électronique : une personne physique ou morale qui remet des fonds à un émetteur de monnaie électronique en échange de l'émission de monnaie électronique par cet émetteur;

  10. moyenne de la monnaie électronique en circulation : la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois calendaires précédents, calculée sur le premier jour calendaire de chaque mois calendaire et appliquée pour le mois calendaire en question;

  11. distributeur : une personne physique ou morale qui distribue et/ou rembourse de la monnaie électronique pour le compte d'un établissement de monnaie électronique conformément à l'article 76;

  12. FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ";

  13. jour ouvrable : un jour tel que défini à l'article 2, 17° de la loi du 10 décembre 2009. Par exception, pour les besoins des articles 39, alinéa 1er et 91, la notion de jour ouvrable vise toute journée du lundi au vendredi inclus. "

    Art. 8. Dans la même loi, il est inséré un Livre 2, comportant les articles 5 à 58, intitulé " Livre 2. - Statut des établissements de paiement et accès à l'activité de prestataire de services de paiement et aux systèmes de paiement ".

    Art. 9. Dans le Livre 2 de la même loi, inséré par l'article 8 de la présente loi, il est inséré un Titre 1er, comportant l'article 5, intitulé " TITRE 1er. - Prestataires de services de paiement "

    Art. 10. L'article 5 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011 et par la loi du 28 juillet 2011, est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 5. Sans préjudice des dispositions régissant le statut des établissements ou autorités énoncés ci-après, seuls sont autorisés à fournir des services de paiement en Belgique :

  14. les établissements de crédit de droit belge, les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE, habilités à fournir des services de paiement dans leur Etat d'origine, et opérant en Belgique en vertu des articles 65 ou 66 de la loi bancaire, ainsi que les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique conformément à l'article 79 de la loi bancaire;

  15. les établissements de monnaie électronique de droit belge, les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE et opérant en Belgique en vertu de l'article 91, ainsi que, pour les services de paiement nécessaires à leur activité d'émission de monnaie électronique, les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat non membre de l'EEE, établies en Belgique en application du Livre 3, Titre 2, Chapitre 3;

  16. la société anonyme de droit public bpost;

  17. la Banque Nationale de Belgique et la Banque centrale européenne, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité monétaire ou autre autorité publique;

  18. les autorités fédérales, régionales, communautaires et locales belges, lorsqu'elles n'agissent pas en qualité d'autorité publique;

  19. les établissements de paiement visés au Titre 2, en ce compris les personnes morales bénéficiant d'une exemption, totale ou partielle, conformément à l'article 48. ".

    Art. 11. Dans l'article 6 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  20. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " Toute personne morale de droit belge qui entend fournir des services de paiement en Belgique en qualité d'établissement de paiement, est tenue, avant de commencer ses opérations, de se faire agréer auprès de la Banque, quels que soient les autres lieux d'exercice de ses activités. ";

  21. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    " Seuls les établissements de paiement établis en Belgique et les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'EEE opérant en Belgique sous le régime de la libre prestation de services en vertu de l'article 39 sont autorisés à faire usage public en Belgique des termes " établissement de paiement ", notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité. "

    Art. 12. Dans l'article 7 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  22. dans le 4°, les mots " pour les établissements de paiement qui exercent, en sus des services de paiement, d'autres activités au sens de l'article 21, " sont abrogés.

  23. le 12° est abrogé.

    Art. 13. Dans l'article 8, alinéa 1er de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots " , pour autant qu'elle parvienne à une évaluation globalement favorable " sont abrogés.

    Art. 14. Dans l'article 11, alinéa 2 de la même loi, le mot " cumulatives " est abrogé.

    Art. 15. Dans l'article 14 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  24. dans le § 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

    " Ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité des établissements de paiement. ";

  25. dans le § 4, les mots " et fonction de gestion des risques adéquate " sont remplacés par les mots " , fonction de gestion des risques adéquate et fonction de compliance indépendante adéquate ";

  26. dans le § 5, alinéa 1, les mots " des §§ 1er, 2 et 3 " sont remplacés par les mots " des §§ 1er, 2 et 3 et de l'article 23, alinéa 1er, f) ";

  27. dans le § 5, alinéa 2, les mots " des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT