26 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la Société nationale des Chemins de fer belges

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la Société nationale des Chemins de fer belges à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.

Le fondement légal de l'arrêté en projet est constitué, pour ce qui concerne l'accès aux informations, par l'article 5, alinéa 2, a), et pour ce qui concerne l'utilisation du numéro d'identification, par l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

La Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé S.N.C.B., jouit de la personnalité juridique en vertu de la loi du 23 juillet 1926 qui l'a initialement créée sous la forme d'une entreprise à gestion mixte, à savoir "un organisme constitué par les pouvoirs publics pour gérer un service public ou un service d'intérêt général en faisant appel à la collaboration de particuliers tant pour la souscription du capital que pour la direction de la société" (1).

La S.N.C.B. a été classifiée parmi les entreprises publiques autonomes par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

En application des articles 37 et 38, § 3, de la loi précitée du 21 mars 1991, les entreprises publiques autonomes peuvent adopter la forme de société anonyme de droit public par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

La S.N.C.B. a été transformée en société anonyme de droit public par l'article 13 de l'arrêté royal du 30 septembre 1992 portant approbation du premier contrat de gestion de la Société nationale des Chemins de fer belges et fixant des mesures relatives à cette Société.

Les missions de la S.N.C.B. doivent être considérées comme des missions de service public, en vertu de l'article 156 de la loi précitée du 21 mars 1991.

Ces missions comprennent :

  1. le transport intérieur de voyageurs assuré par les trains du service ordinaire;

  2. l'acquisition, la construction, l'entretien, la gestion et l'exploitation de l'infrastructure;

  3. les prestations que la Société est tenue de fournir pour les besoins de la Nation.

    La S.N.C.B. doit par conséquent être considérée comme un organisme de droit belge qui remplit des missions d'intérêt général et qui peut être autorisé à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification de ces personnes au Registre national en application de l'article 5, alinéa 2, a), et de l'article 8 de la susdite loi du 8 août 1983.

    En vertu du Chapitre XVI du Statut de son personnel, approuvé par la Commission paritaire le 25 novembre 1932, la S.N.C.B. dispose de son propre Fonds des pensions sur lequel sont imputées les pensions de retraite et de survie de ses agents. En application des articles 1er et 3 du Chapitre XVI du Statut, la direction du Personnel et des Affaires sociales, plus spécialement la division des Pensions, est chargée de la gestion du Fonds des pensions auquel sont affiliés tous les membres du personnel de la S.N.C.B.

    En vertu de l'article 8 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la "charte" de l'assuré social, la S.N.C.B. est chargée d'octroyer les pensions soit d'office, soit sur demande écrite; selon l'article 13 de la même loi, les décisions d'octroi d'un droit complémentaire de régularisation d'un droit, d'un droit complémentaire, de régularisation d'un droit ou d'un refus doivent être motivées.

    La division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales gère actuellement quelque cinquante mille dossiers de pensions (comprenant tant les pensions de retraite que les pensions de survie).

    La S.N.C.B. sollicite dès lors l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national dans le chef de la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales.

    En exécution de l'article 57 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, l'article 1er, § 1er, 2°, quinzième tiret, de l'arrêté royal du 28 juin 1985 fixant le mode d'identification des bénéficiaires de pensions dispose que le numéro d'identification des bénéficiaires des prestations énumérées à l'article 57 de la loi du 15 mai 1984, est celui sous lequel ces bénéficiaires figurent dans le Registre national des personnes physiques, lorsque le service des pensions est assuré par la S.N.C.B.

    L'accès aux informations du Registre national est nécessaire au service concerné pour l'accomplissement des tâches suivantes :

    - le calcul des pensions de vieillesse, de retraite et de survie des membres du personnel de la S.N.C.B.;

    - le versement de ces prestations.

    L'accès est demandé pour les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. A cet égard, il y a lieu de préciser que les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms), 2° (lieu et date de naissance), 3° (sexe), 4° (nationalité), 5° (résidence principale) et 6° (lieu et date du décès), sont les informations minimales de base pour constituer un dossier relatif à une personne physique. L'accès aux informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9°) s'avère également nécessaire, parce que sont notamment requis pour la pension de survie du conjoint survivant : un extrait de l'acte de mariage et le cas échéant un extrait d'acte de naissance de chacun des conjoints. Sont également requis dans certains cas : un extrait d'acte de naissance des enfants issus du mariage, un extrait de l'acte prononçant un divorce, un acte établissant que le conjoint survivant ne s'est pas remarié. En ce qui concerne la pension de retraite, des informations complémentaires relatives aux actes de l'état civil sont également nécessaires dans certains cas.

    L'absence d'un ou de plusieurs de ces documents ne permet pas à la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de fixer le droit à une pension ou de calculer correctement le montant de la pension.

    Il convient de noter que la S.N.C.B. sollicite l'accès à l'information relative à la profession (7°) pour donner des informations quant aux activités professionnelles de la personne concernée. La Commission de la protection de la vie privée estime néanmoins que cette information n'est pas pertinente. En outre, cette information n'est pas adéquate car elle n'est pas tenue à jour de manière rigoureuse.

    L'accès aux modifications successives apportées aux informations (historique des données visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983) est nécessaire pour les informations relatives à l'état civil (8°) et à la...

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