Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales., de 20 décembre 2006

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. la loi : la loi du 5 août 2006 relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement, notamment les articles 33 et 41;

  2. la Commission de recours : la Commission fédérale de recours pour l'accès aux informations environnementales.

    CHAPITRE II. - Siège, composition et mandat.

    Art. 2. Le siège de la Commission de recours est établi au sein des bâtiments du Service public fédéral Intérieur.

    Art. 3. § 1er. La Commission de recours est composée de cinq membres nommés par le Roi, en raison de leur compétence en matière d'accès à l'information. Le Roi nomme également cinq suppléants. La composition se fait de la manière suivante :

    - un membre effectif et un suppléant désignés sur proposition du premier président du Conseil d'Etat, parmi les membres du Conseil d'Etat. Ce membre exerce la présidence de la Commission de recours;

    - un membre effectif et un suppléant désignés sur proposition du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, parmi les membres de son administration;

    - un membre effectif et un suppléant désignés sur proposition du Ministre qui a le milieu marin dans ses attributions, parmi les membres de son administration;

    - deux membres effectifs et deux suppléants désignés sur proposition du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, parmi les membres de son administration. Un de ces membres est celui qui assure le secrétariat de la Commission pour l'accès aux documents administratifs établie par la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l'administration. Ce membre exerce également le secrétariat de la Commission de recours.

    § 2. Exception faite du président, la Commission de recours compte autant de membres francophones que néerlandophones.

    Le président est alternativement un francophone et un néerlandophone.

    § 3. La durée du mandat des membres de la Commission de recours est fixée à quatre ans. Il est renouvelable.

    § 4. Au cas où un mandat de membre effectif ou de membre suppléant devient vacant durant la période de quatre ans qui y est visée, le nouveau membre désigné en remplacement achève, par dérogation au § 3, le mandat de son prédécesseur.

    Art. 4. A la demande d'un membre ou d'un suppléant de la Commission de recours, le Roi peut mettre fin au mandat de l'intéressé.

    En outre, à la demande du président de la Commission de recours et après audition du membre de la Commission de recours, le Roi peut...

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